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09/04/2002 | FRANCE | N°2001/18170

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 avril 2002, 2001/18170


... chambre, section A ARRET DU 9 AVRIL 2002 (N , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18170

Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 2000/11543 Date ordonnance de clôture : 12 Février 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A. BANQUE CHAIX

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué,

ayant pour avocat Me X... du barreau de Montpe

llier qui a fait déposer son dossier

INTIMES: 1) STE SCPI EURO INVEST 1

prise en ...

... chambre, section A ARRET DU 9 AVRIL 2002 (N , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18170

Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance rendue le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS, RG n : 2000/11543 Date ordonnance de clôture : 12 Février 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : S.A. BANQUE CHAIX

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué,

ayant pour avocat Me X... du barreau de Montpellier qui a fait déposer son dossier

INTIMES: 1) STE SCPI EURO INVEST 1

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5O rue Castagnary, 75O15 PARIS

2) MAITRE Y... POUR SCPI EURO INVEST 1

ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCPI EURO INVEST 1 demeurant 4 le Parvis de Saint Maur, 941OO SAINT MAUR DES FOSSES les 2 représentés par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué

assistés de Me Xavier Z..., avocat, R196, plaidant pour BIAGGI-BEVELLI, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PERIE

Conseiller : Madame DEURBERGUE

Conseiller : Madame FEYDEAU

Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.

GREFFIER : Madame VIGNAL

DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2002

ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par la SA BANQUE CHAIX d'une ordonnance, du 2 octobre 2001, du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCPI EURO INVEST 1 (ci-après la SCPI) au Tribunal de Grande instance de Paris, qui a rejeté sa créance ; Vu les conclusions de la BANQUE CHAIX (ci-après, la BANQUE), du 4 décembre 2001, tendant à l'infirmation de l'ordonnance, à l'admission de sa créance de 3 072 401, 87 F au passif de la SCPI dans la limite mais par préférence de la valeur de réalisation des parts 1 à 947 de cette société, et à la condamnation de la SCPI et de Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer 914,69 ? (6 000 F) au titre de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions du 15 janvier 2002 de la SCPI et de Me Y..., ès qualités, tendant à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la BANQUE à leur payer 2 000 ? au titre de l'article 700 du NCPC ; SUR QUOI,

Considérant que pour garantir l'ouverture de crédit qu'elle lui a accordée, la BANQUE s'est fait consentir par la SA A... un nantissement sur les parts sociales détenues par cette dernière dans le capital de la SCPI ; Qu'après avoir déclaré sa créance et la sûreté la garantissant au passif de la liquidation judiciaire de la SA A..., la BANQUE prétend pouvoir déclarer la même créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SCPI ; Mais considérant que, ainsi que l'a décidé le juge commissaire par des motifs pertinents que la Cour adopte, la BANQUE ne se prévaut d'aucune créance directe à l'encontre de la SCPI ; Que, en effet, le bénéfice d'un nantissement sur les parts sociales émises par la SCPI ne confère pas à la BANQUE la qualité de créancier de cette dernière dès lors que ces parts, nanties en garantie d'une dette par elle contractée, sont détenues par la Société A... ; Qu'il convient de confirmer l'ordonnance ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ; CONDAMNE la BANQUE CHAIX aux dépends de première instance et d'appel ; ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ; LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/18170
Date de la décision : 09/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

Le créancier, bénéficiaire d'un nantissement consenti par son débiteur sur des parts sociales que celui-ci détient dans le capital d'une société tierce, ne peut déclarer la créance qu'il détient envers son débiteur (la société détentrice) au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de cette société émettrice, dès lorsqu'il ne se prévaut d'aucune créance directe à son égard


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-09;2001.18170 ?
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