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09/04/2002 | FRANCE | N°2001/17081

France | France, Cour d'appel de Paris, 09 avril 2002, 2001/17081


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 9 AVRIL 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17081 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN, RG n : 2000/01396 Date ordonnance de clôture : 5 Mars 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... né le 07/07/1949 à FOZA demeurant 2, Place des Ciseleurs 91450 SOISY SUR SEINE représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué INTIME : MAITRE COGNET ès qualités de mandataire liquida

teur de la SA LA SAM demeurant 52, rue Dajot 77000 MELUN représenté par la ...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 9 AVRIL 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/17081 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de MELUN, RG n : 2000/01396 Date ordonnance de clôture : 5 Mars 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Y... né le 07/07/1949 à FOZA demeurant 2, Place des Ciseleurs 91450 SOISY SUR SEINE représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoué INTIME : MAITRE COGNET ès qualités de mandataire liquidateur de la SA LA SAM demeurant 52, rue Dajot 77000 MELUN représenté par la SCP D AURIAC-GUIZARD, avoué assisté de Maître DEGRAND, Avocat au Barreau de MELUN SCP MALPEL CADIX WASSELIN LECAN avocat à MELUN COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE Z... : Madame A... Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE B... a eu communication du dossier. GREFFIER : C... des débats : Madame KLEIN C... du prononcé de l'arrêt : Madame VIGNAL D... : A l'audience publique du 11 mars 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame A... , magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de commerce de Melun du 2 juillet 2001, qui l'a condamné à payer à Me COGNET, ès qualités de la SA LA SAM, la somme de 200 000 F (30 489,8 ä ), avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2000, capitalisés ;

Vu les conclusions de M. X..., du 14 février 2002, priant la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer les mentions de l'acte de caution opposables à Me COGNET, ès qualités, de dire que sa

responsabilité contractuelle n'est pas engagée, de dire qu'il n'est tenu qu'à hauteur de 6097,96 ä et de condamner Me COGNET, ès qualités, à lui payer 3000 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions du 25 février 2002 de Me COGNET, ès qualités, tendant à la confirmation du jugement, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de M. X... à lui payer 1524,49 ä au titre de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI,

Considérant que pour favoriser l'adoption du plan de continuation de la SA LA SAM dont il était le dirigeant, M. X... s'est porté caution solidaire envers Me COGNET, ès qualités, des dettes de cette société à hauteur de 30 489,8 ä dans les termes suivants : " 1ère et 2ème annuités : 5% ; 3ème à 5ème annuités : 10% ; 6ème à 10ème annuités : 12% " ;

Considérant que pour soutenir qu'il n'est redevable que de la somme de 6 097,96 ä , M. X... fait valoir que seules les annuités exigibles au jour de la résolution du plan de continuation peuvent lui être réclamées, sa garantie ayant été accordée selon échéances dudit plan ;

Mais considérant que M. X... est mal fondé à se prévaloir des échéances du plan compte tenu de sa résolution qui a rendu exigible pour sa totalité son engagement de caution dès lors, précisément, qu'il garantissait l'exécution du plan ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement y compris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS se substituant à ceux des premiers juges

CONFIRME le jugement ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du NCPC ;

CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/17081
Date de la décision : 09/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution

La caution, ayant apporté sa garantie personnelle à l'exécution d'un plan de continuation ne peut, suite à la résolution de ce dernier, se prévaloir des échéances prévues par le plan, son engagement étant devenu immédiatement exigible pour sa totalité


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-09;2001.17081 ?
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