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02/04/2002 | FRANCE | N°2001/18510

France | France, Cour d'appel de Paris, 02 avril 2002, 2001/18510


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 2 AVRIL 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18510 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 6è Ch. RG n : 1998/01717 Date ordonnance de clôture : 5 mars 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : MAITRE SOUCHON demeurant 1 rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX agissant en sa qualite de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COMETI représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué a

ssisté de Maître Bernardine TYL-GAILLARD, Toque G672, Avocat au Barreau de P...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 2 AVRIL 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18510 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 04/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de EVRY 6è Ch. RG n : 1998/01717 Date ordonnance de clôture : 5 mars 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : MAITRE SOUCHON demeurant 1 rue des Mazières 91050 EVRY CEDEX agissant en sa qualite de mandataire judiciaire à la liquidation de la société COMETI représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître Bernardine TYL-GAILLARD, Toque G672, Avocat au Barreau de PARIS INTIME :

Monsieur X... Y... ... par Maître BETTINGER, avoué assisté de Maître Chantal MELAMED, Toque 81, Avocat au Barreau de NANTERRE, substituant Me Catherine COULON INTIMEE : Madame DESSARZIN Z... épouse X... ... par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître Chantal MELAMED, Toque 81, Avocat au Barreau de NANTERRE, substituant Me Catherine COULON INTIME : Madame X... A... ... par Maître BETTINGER, avoué assistée de Maître Chantal MELAMED, Toque 81, Avocat au Barreau de NANTERRE, substituant Me Catherine COULON INTIME : Monsieur LALE B... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître Robert MEILICHZON, Toque P49, Avocat au Barreau de PARIS, SCP CAUBET CHOUCHANA MEYER INTIME : Monsieur HUGON C... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître Robert MEILICHZON, Toque P49, Avocat au Barreau de PARIS, SCP CAUBET CHOUCHANA MEYER INTIME : Madame D... E... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître Robert

MEILICHZON, Toque P49, Avocat au Barreau de PARIS, SCP CAUBET CHOUCHANA MEYER COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur PERIE F... :

Madame DEURBERGUE F... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE G... a eu communication du dossier. GREFFIER : H... des débats : Madame KLEIN H... du prononcé de l'arrêt : Madame VIGNAL I... : A l'audience publique du 5 mars 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.

Vu l'appel formé par Me SOUCHON , ès qualités de liquidateur de la société COMETI, du jugement du Tribunal de commerce d'Evry (6ème chambre) du 4 septembre 2001 qui a déclaré irrecevable sa demande en comblement de passif formée contre les dirigeants de cette société, l'a débouté de toutes ses demandes dirigées contre M.Pierre LALE, M.Jean HUGON et Mme E... D..., a prononcé à l'encontre de M.Henri X... , Mme A... X... et Mme Z... X... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale pour une durée de cinq ans, et a condamné ces derniers à lui payer 7 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de Me SOUCHON, du 21 février 2002, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article L 624-3 du Code de commerce, de condamner, à ce titre, M.Pierre LALE, M.Jean HUGON, Mme E... D..., M.Henri X..., Mme A... X... et Mme Z... X... à supporter, avec ou sans solidarité, tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société COMETI, de confirmer le jugement en ses autres dispositions et de condamner les intimés à lui payer 50.000 F en

application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de M.Pierre LALE, M.Jean HUGON et Mme E... D..., du 1er mars 2002, qui prient la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes fondées sur l'article L624-3 du Code de commerce, subsidiairement, de les rejeter et de condamner Me SOUCHON à leur payer 1300 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de M.Henri X... , Mme A... X... et Mme Z... X... qui demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en comblement de passif, subsidiairement, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur leur demande d'annulation de la cession d'actions de la société COMETI consentie par MM LALE et HUGON, encore plus subsidiairement, de réduire le montant des sommes pouvant être mises à leur charge à une somme symbolique, et, infirmant le jugement pour le surplus, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision sus indiquée et, subsidiairement, de dire n'y avoir lieu d'appliquer l'article L 625-8 du Code de commerce à leur encontre ; LA COUR,

Considérant que, par jugement du 25 mars 1996, la société COMETI, qui exerçait une activité d'entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, a été mise en liquidation judiciaire ;

Que les opérations de la procédure ayant fait apparaître une insuffisance d'actif de 5.244.591 F, Me SOUCHON a fait assigner M.LALE, M.HUGON, Mme D... , administrateurs de la société jusqu'au 22 septembre 1995, M.Henri X... , Mme A... X... et Mme Z... X..., administrateurs de la société à compter de cette date, afin de leur voir appliquer les dispositions des articles L624-3 du Code de commerce ;

Que, relevant que la procédure prévue à l'article 164 du décret du 27

décembre 1985 n'avait pas été respectée, les premiers juges ont déclaré cette demande irrecevable ;

Que, selon l'appelant, ce texte ne trouve pas matière à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, le liquidateur prend l'initiative de saisir le Tribunal par voie d'assignation ;

Mais considérant que l'article précité qui dispose que, "pour l'application des articles L624-3 à L 624-7 du Code de commerce, le juge désigné peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9", n'opère aucune distinction selon que la procédure est mise en oeuvre d'office par le juge ou à la demande du liquidateur ;

Que à faire application des dispositions de l'article L 624-3 du Code de commerc la nécessité de porter à la connaissance des dirigeants, préalablement à l'audience, le rapport sur lequel le Tribunal s'appuiera pour mettre éventuellement à leur charge tout ou partie des dettes de la société et celle de procéder à l'audition des intéressés en chambre du conseil répondent aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'imposent en conséquence dans tous les cas où le Tribunal est appelée ;

Qu'il n'est pas contesté que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées en l'espèce ;

Qu'il s'ensuit que la procédure suivie doit être annulée s'agissant des demandes en comblement de passif ;

Considérant, sur les demandes de sanctions personnelles, qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, l'issue de l'action en annulation de la cession des actions, actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris, étant sans incidence sur la présente procédure dès lors qu'il est acquis que les consorts X... ont effectivement administré la société depuis septembre 1995 ;

Que les premiers juges ont relevé à juste titre qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que l'état de cessation des paiements était antérieur à la cession , même si l'activité de la société était déjà déficitaire sous l'ancienne direction ;

Que le retard apporté dans la déclaration de cessation des paiements est dès lors imputable aux seuls consorts X... ;

Qu' en outre il est à bon droit reproché à ces derniers d'avoir favorisé la société COMET en lui remboursant, ainsi qu'ils l'admettent dans leurs écritures, un compte courant ouvert à son nom, à une époque où ils ne pouvaient sérieusement ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société COMETI ;

Que la mesure prononcée constitue une juste sanction des fautes relevées ;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité conduit à ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC ;

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de

liquidation judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/18510
Date de la décision : 02/04/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure

L'article 164 du décret du 27 décembre 1985 n'opère aucune distinction selon que la procédure est mise en oeuvre d'office par le juge ou à la demande du liquidateur, de sorte que ce texte trouve matière à s'appliquer dans le cas où le liquidateur prend l'initiative de saisir le tribunal par voie d'assignation. La nécessité de porter à la connaissance des dirigeants, préalablement à l'audience, le rapport sur lequel le Tribunal s'appuiera pour mettre éventuellement à leur charge tout ou partie des dettes de la société et celle de procéder à l'audition des intéressés en chambre du conseil répondent, en effet, aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et s'imposent en conséquence dans tous les cas où le Tribunal est appelé à faire application des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-04-02;2001.18510 ?
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