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28/03/2002 | FRANCE | N°2001/02251

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 mars 2002, 2001/02251


COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 28 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02251 Pas de jonction. Décisions dont appel : Jugements rendus les 15/06/2000 et 26/10/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de BOISSY SAINT LEGER -. RG n : 2000/00605. Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION. APPELANTS : - Monsieur DA X... Maurice Y... , demeurant 23, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE ST HILAIRE - Madame Z... A... épouse DA X... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET,

avoué, assistés de Maître MARINO substituant Maître SCHAPIRA de...

COUR D'APPEL DE PARIS 8ème chambre, section D ARRET DU 28 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/02251 Pas de jonction. Décisions dont appel : Jugements rendus les 15/06/2000 et 26/10/2000 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de BOISSY SAINT LEGER -. RG n : 2000/00605. Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION. APPELANTS : - Monsieur DA X... Maurice Y... , demeurant 23, avenue de Bonneuil 94210 LA VARENNE ST HILAIRE - Madame Z... A... épouse DA X... ... par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué, assistés de Maître MARINO substituant Maître SCHAPIRA de la SCP MONTEIL DORVALD, Avocat au Barreau de BOBIGNY. INTIMÉE : SA LYONNAISE DES EAUX prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 51, avenue de Sénart BP 29, 91230 MONTGERON, représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assistée de Maître CISSE, Avocat au Barreau de VAL D'OISE, plaidant pour la SCP DAREL-AZOULAY-ROLLAND-CISSE, Toque T10, Avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame B... C... : Madame BONNAN-GAROEON, Conseiller : Monsieur D.... Greffier : Madame E... lors des débats, Monsieur E... lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 21 Février 2002 ARRET :

Contradictoire prononcé publiquement par Madame B..., Présidente, laquelle a signé la minute avec Monsieur E..., Greffier.

Sur les causes d'une ordonnance de référé condamnant le Syndicat des Copropriétaires du 62 rue Pasteur à LIMEIL BREVANNES à lui payer une facture d'eau, la société Lyonnaise des Eaux a assigné Maurice DA X... et son épouse née A... Z..., copropriétaires indivis dans cet immeuble, en paiement de la somme de 5.218,21 ä (34.229,20 F) en

principal représentant leur quote part de cette facture d'eau.

Par jugement du 15 juin 2000 et jugement rectificatif du 26 octobre 2000, le Tribunal d'Instance de BOISSY SAINT LEGER a condamné les époux DA X... à payer à la société Lyonnaise des Eaux la somme de 5.218,21 ä (34.229,20 F) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mai 1997 et la somme de 381,12 ä (2.500 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 4 décembre 2000, les époux DA X... ont relevé appel de ce jugement, la société Lyonnaise des Eaux a formé appel incident.

Vu les conclusions des époux DA X... du 15 novembre 2001 tendant à : - constater que le jugement est dépourvu de qualification en droit, en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- rejeter les conclusions signifiées par la Lyonnaise de Eaux le 22 mai 2001, subsidiairement, ordonner le renvoi des plaidoiries et révoquer la clôture si celle-ci venait à être rendue,

- encore plus subsidiairement, dire la Lyonnaise des Eaux irrecevable en sa demande laquelle est une demande nouvelle et viole le principe du contradictoire,

- dire la demande irrecevable faute de mise en cause du débiteur,

- en tout état de cause, dire que les conditions de l'article 1166

du code civil ne sont pas réunies et débouter la Lyonnaise des Eaux de toutes ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme de 1.219,59 ä (8.000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Lyonnaise des Eaux du 31 octobre 2001 tendant à :

- dire irrecevable la demande des époux DA X...,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux DA X... à lui payer la somme de 5.218,21 ä en principal et la somme de 381,12 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamner les époux DA X... à lui payer la somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR CE :

Considérant, sur la recevabilité de la demande, que par ordonnance de référé du 22 janvier 1999, le Syndicat des Copropriétaires du 62 rue Pasteur à LIMEIL BREVANNES a été condamné à payer à la société Lyonnaise des Eaux à titre provisionnel la somme de 7.013,72 ä (46.007 F) en principal représentant le montant de facture d'eau ; que l'ordonnance a mis hors de cause M DA X... pris en son nom

personnel ;

Considérant que l'huissier instrumentaire poursuivant l'exécution de cette ordonnance a dressé un procès-verbal de carence ; qu'un administrateur judiciaire provisoire à la copropriété a été nommé par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL du 12 février 1999 sur requête de la société Lyonnaise des Eaux et du Procureur de la République ;

Considérant que l'administrateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L PEROUZEL-VOGEL, par courrier en date du 10 décembre 1999, écrivait qu'en l'absence de toute trésorerie il ne pouvait diligenter de procédure en vue du recouvrement de cette créance ; que la société Lyonnaise des Eaux était donc fondée par le jeu de l'action oblique à agir contre les époux DA X..., copropriétaires et donc débiteurs de son débiteur, pour obtenir le recouvrement de sa créance manifestement en péril du fait de la situation financière gravement obérée de la copropriété à hauteur de leur quote part ;

Mais considérant que si aucune obligation légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur, il en est autrement lorsque le créancier entend réclamer ce qui lui est dû sur les sommes ainsi réintégrées dans le patrimoine de son débiteur ;

Considérant qu'en conséquence, la société Lyonnaise des Eaux ne peut former une action en paiement contre les époux DA X... sans attraire dans la cause son débiteur ; qu'il sera donc fait droit à la fin de non recevoir soulevée par ceux ci ;

Considérant qu'en équité il sera alloué la somme de 760 ä aux époux DA X....

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les époux DA X... en leur appel ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Dit irrecevable les demandes de la société Lyonnaise des Eaux ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux DA X... la somme de 760 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/02251
Date de la décision : 28/03/2002

Analyses

PAIEMENT - Demande en paiement

Si aucune obligation légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur, il en est autrement lorsque le créancier entend réclamer ce qui lui est dû sur les sommes ainsi réintégrées dans le patrimoine de son débiteur. Un créancier ne peut donc former une action en paiement contre les débiteurs de son propre débiteur sans attraire ce dernier dans la cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-28;2001.02251 ?
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