La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°2001/37342

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mars 2002, 2001/37342


: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé par la société X... France en qualité de vendeur qualifié à compter du 6 juillet 1998, M.Heuga a été licencié le 16 mai 2000 après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 8 mai 2000 pour s'être trouvé à cette date en salle de repos pen

dant son temps de travail. Faisant valoir qu'en sa qualité de candidat aux élections...

: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé par la société X... France en qualité de vendeur qualifié à compter du 6 juillet 1998, M.Heuga a été licencié le 16 mai 2000 après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 8 mai 2000 pour s'être trouvé à cette date en salle de repos pendant son temps de travail. Faisant valoir qu'en sa qualité de candidat aux élections de délégués du personnel des 14 et 28 janvier 2000, il bénéficiait d'une protection jusqu'au 30 juin 2000 et que son licenciement n'avait pas été autorisé par l'inspecteur du travail, M.Heuga a saisi la formation de


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/37342
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Défaut - Effets - Réintégration - Demande du salarié

Le licenciement est un acte unilatéral sur lequel l'employeur ne peut revenir sans l'accord du salarié ; la demande de réintégration présentée par un salarié protégé licencié sans autorisation administrative, devant la juridiction prud'homale ne saurait être assimilée à un accord de l'intéressé, dès lors que la concomitance de la "réintégration" et du "licenciement" prononcés le même jour établit la fraude de l'employeur aux droits du salarié, le licenciement impliquant une réintégration antérieure effective.En l'absence d'une telle réintégration, le salarié, déjà licencié, ne pouvait l'être une seconde fois, de sorte que son second licenciement est dépourvu d'effet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-26;2001.37342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award