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26/03/2002 | FRANCE | N°2001/36215

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mars 2002, 2001/36215


: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Jean-Luc X... a été engagé à compter du 31 juillet 1995 par la société Relais H en qualité d'agent salarié de point de vente de presse ; à l'issue d'un stage de formation, il a été affecté au kiosque Denfert-Rochereau ; il a été ultérieurement muté à plu

sieurs reprises. Le contrat comporte notamment les clauses suivantes : article 4 Le sta...

: Monsieur LINDEN Y...

: Monsieur Z...

: Madame PATTE A...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Jean-Luc X... a été engagé à compter du 31 juillet 1995 par la société Relais H en qualité d'agent salarié de point de vente de presse ; à l'issue d'un stage de formation, il a été affecté au kiosque Denfert-Rochereau ; il a été ultérieurement muté à plusieurs reprises. Le contrat comporte notamment les clauses suivantes : article 4 Le statut de l'agent est régi par l'article L.781-1-2° du Code du travail. Lorsque le fonctionnement du point de vente nécessite l'emploi de personnel,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/36215
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses

Est caractérisée l'existence d'un lien de subordination, non seulement économique, mais encore juridique, entre une société de vente de presse et les " agents consignataires d'un point de vente", au motif que ces derniers ne jouissent d'aucune liberté dans l'exploitation de leur commerce, qu'ils sont contrôlés régulièrement et fréquemment par des "animateurs de vente" habilités à leur donner des ordres et à contrôler le moindre détail de leur mode de gestion des points de vente, de sorte qu'ils ont des obligations qui ne diffèrent en rien de celles d'un salarié, devant rendre des comptes et envoyer des documents comptables chaque jour, et étant passibles de sanctions en cas de non respect des prescriptions


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-26;2001.36215 ?
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