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26/03/2002 | FRANCE | N°2001/33105

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 mars 2002, 2001/33105


: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur Y...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE L'Institut Gustave Roussy relevait, jusqu'au 31 décembre 1998, de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, signée le 12 mai 1970 à effet au 1er janvier 1971, dénoncée le 27 juin 1997 par la fédéra

tion nationale des centres de lutte contre le cancer. La convention collective...

: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur Y...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE L'Institut Gustave Roussy relevait, jusqu'au 31 décembre 1998, de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, signée le 12 mai 1970 à effet au 1er janvier 1971, dénoncée le 27 juin 1997 par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998, agréée par arrêté du 30 octobre 1998, s'est substituée à cette convention à compter du 1er janvier 1999. Elle modifie la structure de la rémunération. En effet,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/33105
Date de la décision : 26/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Mode de fixation - Convention collective - Portée - /

Lorsque la rémunération trouve sa source dans une convention collective, la dénonciation de cette convention, suivie d'une convention de substitution conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages résultant de la convention dénoncée, de sorte que la structure de la rémunération des salariés peut être modifiée sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail.Par conséquent, le changement de structure salariale instituée par la convention collective des Centres de lutte contre le cancer, s'imposait aux salariés soumis à la convention susvisée


Références :

article L.132-8 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-26;2001.33105 ?
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