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20/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940197

France | France, Cour d'appel de Paris, 20 mars 2002, JURITEXT000006940197


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A X... DU 20 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20243 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/60051 Date ordonnance de clôture : 19 Février 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Marc Y... ès qualités de directeur de la publication de la société nationale de télévision FRANCE 3 demeurant 7 Esplanade Henri de France - 75015 PARIS représenté par la SC

P VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître Alain de BOUCHONY - R. 72 INTIMEE : L'A...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A X... DU 20 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20243 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 02/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/60051 Date ordonnance de clôture : 19 Février 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Marc Y... ès qualités de directeur de la publication de la société nationale de télévision FRANCE 3 demeurant 7 Esplanade Henri de France - 75015 PARIS représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assisté de Maître Alain de BOUCHONY - R. 72 INTIMEE : L'ASSOCIATION VAJRA TRIOMPHANT RELIGION DE L'AUMISME MANDAROM prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège La Baume Castellane - 04120 CASTELLANE représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Philippe GAST - E. 1158 COMPOSITION DE LA COUR, Lors des débats : M. Z... , magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposé, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré :

Président : M. LACABARATS A... : Mme B..., M. Z... C... : à l'audience publique du 19 février 2002 GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mme D... X... : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec Mme D..., Greffier. Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2001 par Marc Y..., directeur de la publication de la société FRANCE 3, d'une ordonnance de référé prononcée le 2 octobre 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui lui a ordonné sous astreinte de diffuser la réponse de l'ASSOCIATION VASRA TRIOMPHANT (A.V.T.) faisant suite à une émission de la chaîne de télévision FRANCE 3 intitulée "pièces à conviction" ; Vu les conclusions du 11 février 2002 par lesquelles Marc Y... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire qu'il

y a lieu de surseoir à statuer, à titre subsidiaire de débouter l'A.V.T. de ses demandes et de la condamner à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 19 février 2002 par lesquelles l'A.V.T. demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Marc Y... à payer la somme de 1.524,49 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le 3 mai 2001 la chaîne de télévision FRANCE 3 a diffusé une émission intitulée "Pièces à conviction" ayant pour sujet le thème des sectes et de l'espionnage ; que le 11 juin 2001, l'A.V.T., s'estimant mise en cause par cette diffusion, a sollicité l'exercice d'un droit de réponse et a engagé la procédure prévue par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 en raison du silence gardé par la direction de la publication ; Considérant que pour contester la décision ayant accueilli la demande de l'A.V.T., Marc Y... fait valoir qu'il convient de surseoir à statuer sur cette demande en raison de l'action au fond en diffamation pendante entre les parties, qu'en toute hypothèse les imputations relevées ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la réputation et ne répondent donc pas à la condition d'une diffusion forcée d'un droit de réponse ; Considérant cependant que le juge des référés a fait une exacte application des règles applicables à cette matière en retenant que l'action en diffusion d'un droit de réponse n'a pas le même objet que l'action au fond en diffamation, qu'il s'agit d'une procédure autonome justifiée par l'existence d'imputations "susceptibles" de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée, que cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des éléments constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de toute cause de justification de l'infraction ; que le premier juge en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Considérant,

quant au bien-fondé de la demande de publication du droit de réponse , que celui-ci a pour cause la diffusion d'un reportage au cours duquel le Mandarom, désignation utilisée par l'A.V.T., a été classé par les sectes "les plus dangereuses", qui "détruisent les esprits", qui "trafiquent", "comme tous les réseaux mafieux" ; qu'il a également été souligné que le Mandarom a été implanté à proximité d'un centre de recherche de l'armée, dans un "véritable camp retranché avec ses miradors et sa milice en treillis" et compte parmi ses "fidèles" ou visiteurs de "curieux agents de sécurité étrangers", utilisant des véhicules immatriculés dans des pays de l'est de l'Europe, qu'il a pu ainsi servir à une certaine époque à de "l'espionnage" ; Considérant qu'en l'état de la gravité de telles imputations se rapportant à des faits pouvant constituer des infractions l'A.V.T. n'a nullement fait un usage abusif du droit de réponse en demandant l'insertion d'un texte dénonçant la fausseté, le caractère "risible" ou purement imaginaire des imputations ; que l'éventuelle exactitude de celles-ci étant indifférente, le juge des référés a ordonné à juste titre la diffusion sollicitée ; que sa décision doit dès lors être confirmée ; Considérant que sont réunies en cause d'appel au profit de l'intimée les conditions d' application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée, Condamne Marc Y... à payer à L'A.V.T. la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Marc Y... aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940197
Date de la décision : 20/03/2002

Analyses

REFERE

Saisi d'une demande de publication d'un droit de réponse audiovisuel, un juge des référés ne saurait surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une action en diffamation opposant les mêmes parties, dès lors que les deux actions n'ont pas le même objet, que l'action en diffusion d'une réponse est une procédure autonome justifiée par l'existence d'imputations "susceptibles" de porter atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne visée, que cette analyse ne requiert pas la constatation de l'ensemble des éléments constitutifs du délit de diffamation et de l'absence de toute cause de justification de l'infraction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-20;juritext000006940197 ?
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