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URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme
Aux termes de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, le reversement d'une partie des astreintes peut être autorisé lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. Dès lors, doit être rejetée la requête en reversement d'astreinte de celui qui ne justifie en rien avoir été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'observer le délai lui ayant été imparti
Code de l'urbanisme L480-7
Décision attaquée : DECISION (type)