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15/03/2002 | FRANCE | N°2000/02814

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 mars 2002, 2000/02814


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02814 2000/05899 Décision dont appel : Jugement rendu le 20/10/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 1998/13151 Date ordonnance de clôture : 17 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : STE WHBL 7 anciennement dénommée "U.I.C." UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 rue de Chateaudun 75009 - PARIS

représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître A. CELEYR...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 15 MARS 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02814 2000/05899 Décision dont appel : Jugement rendu le 20/10/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9/1è Ch. RG n : 1998/13151 Date ordonnance de clôture : 17 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : STE WHBL 7 anciennement dénommée "U.I.C." UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 53 rue de Chateaudun 75009 - PARIS représentée par la SCP LECHARNY-CALARN, avoué assistée de Maître A. CELEYRETTE, Toque P 328, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP GOIRAND, avoué assisté de Maître C. FRANZA-DELATRE, Toque B 2188, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI Z... :

Madame GRAEVE Z... : Madame DAVID A... : à l'audience publique du 8 février 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur B... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. B..., Greffier.

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Afin d'obtenir les sommes que lui devait Monsieur X..., au titre, d'une part, du solde d'un prêt et, d'autre part, du solde débiteur de son compte personnel, l'UIC, aux droits de laquelle se trouve la

société WHBL 7, a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 20 octobre 1999, a : - condamné Monsieur X... à payer à l'UIC les sommes de : * 1.257.491,38 francs, avec intérêts au taux de 14% l'an à compter du 31 janvier l998, * 7.246.022,72 francs, avec intérêts au taux légal à compter du ler janvier l998, - dit que pour ces deux sommes, les intérêts échus pour une année entière à compter du l9 mai l998, pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes autres demandes, - condamné Monsieur X... à payer à l'UIC la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Une erreur matérielle commise dans cette décision a été rectifiée par jugement du 15 mars 2000.

Par déclarations du 10 janvier et du 27 mars 2000, la société WHBL 7 a fait appel de ces deux décisions.

Les deux dossiers ouverts à la suite de ces appels ont été joints, par ordonnance du 31 août 2000, sous le n°2000/02814.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 3 décembre 2001 pour la société WHBL 7, - le 30 avril 2001 pour Monsieur X....

La société WHBL 7 demande à la Cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 20 octobre l999, et rectifié le l5 mars 2000, - joindre les appels interjetés à l'égard des deux décisions et enregistrés sous les numéros (2000/5899 et 2000/2814), et statuant à nouveau, - condamner Monsieur X... à payer à la société WHBL 7 anciennement dénommée UIC les sommes suivantes : * solde débiteur du compte n° 715.900 : 2.069.280,07 francs (315.459,71 euros), outre les intérêts postérieurs au 31 janvier 2000 calculés au taux de base + 2,5% soit 9,50% avec capitalisation annuelle, - au titre du prêt :

10.041,57 francs (1.530,83 euros), outre les intérêts, calculés au taux de 14% à compter du 31 janvier 2000, avec capitalisation annuelle, - une indemnité de 50.000 francs H.T. (7.622,45 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront le coût des saisies-conservatoires de créances.

Monsieur X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le recalcul au taux légal des agios sur 5 ans, - infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la réduction du taux majoré, - débouter l'UIC de sa demande de remboursement des frais occasionnés pour la conservation de sa créance, (nantissement de parts et actions), - débouter l'UIC du surplus de ses demandes et notamment de celle d'une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

Considérant que le jugement a été exécuté et qu'il n'y a pas de contestation sur les montants dus en capital, le différent entre les parties portant sur les intérêts ;

Sur le prêt :

Considérant que Monsieur X... soutient que la majoration de 4 points du taux appliquée par la société WHBL 7 après la déchéance du terme constitue une clause pénale et doit être réduite ;

Que la société WHBL 7 considère que cette demande doit être rejetée, comme l'a fait le tribunal, le taux d'intérêt de retard étant contractuel et ne pouvant, au surplus, être révisée sur le fondement de l'article 1152 du code civil ; qu'elle appuie cette affirmation sur la citation d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 2 décembre 1992, ayant décidé que "ne constitue pas une clause pénale la stipulation d'intérêts dont l'objet n'est pas d'assurer l'exécution des obligations des emprunteurs, mais de

rétablir un taux moyen constant" ;

Mais considérant que le raisonnement emprunté par la société WHBL 7 à la cour de cassation s'appliquait à une convention prévoyant qu'en cas de remboursement anticipé, la Caisse d'épargne demanderait aux emprunteurs des intérêts compensatoires calculés de façon à ce que, sur la durée courue, le taux de rendement équivalent soit égal au taux moyen du prêt prévu par le contrat ; que tel n'est pas le cas de l'espèce sous examen, où l'acte de prêt stipulait que "en cas de non paiement de l'une quelconque des échéances", et non pas en cas de paiement anticipé, "les intérêts de retard courront de plein droit au taux du présent crédit majoré de 4% l'an sur les sommes exigibles et à compter de la date d'exigibilité" ; que la clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur, sous la forme d'une majoration du taux dû par celui-ci, constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1152 du code civil ;

Considérant, toutefois, que les éléments de la cause, notamment le montant de la majoration et la durée pendant laquelle elle a été appliquée, ne permettent pas de considérer cette peine comme manifestement excessive ; que la demande de Monsieur X... sera donc rejetée sur ce point ; Sur le solde débiteur du compte courant : Considérant que le jugement attaqué, se fondant sur l'absence de stipulation expresse relative au taux d'intérêt et sur l'insuffisance de relevés de comptes ou de tickets d'agios reçus sans protestation, a jugé que seul le taux légal pouvait être appliqué à compter du 4 février 1998 ; qu'à l'inverse, invoquant la jurisprudence de la cour de cassation, la société WHBL 7 s'oppose à la réduction des intérêts ;

Considérant que, en l'absence de convention écrite préalable, la réception sans protestation par Monsieur X... de relevés d'agios mentionnant le taux effectif global pour le calcul des intérêts peut être retenue comme efficiente pour les intérêts échus postérieurement ; que le premier document produit par la société WHBL 7 à ce titre est un relevé d'agios trimestriel du 15 avril 1994 ; que les agios sont donc dus à compter du 15 juillet 1994 ;

Considérant, par ailleurs, que la société WHBL 7 justifie avoir procédé à des saisies conservatoires pour obtenir le paiement de ses créances ; que le coût doit en être supporté par Monsieur X... ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel,

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement attaqué,

Dit que la somme due par Monsieur X... au titre du solde débiteur de compte courant sera recalculée en substituant les agios au taux légal à compter du 15 juillet 1994,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que le coût des saisies conservatoires diligentées par la société WHBL 7 pour le recouvrement de ses dettes sur Monsieur X... sera à la charge de ce dernier,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/02814
Date de la décision : 15/03/2002

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Exécution - Clause pénale - Définition

La clause par laquelle les parties à un contrat de prêt évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution par l'emprunteur de l'obligation de rembourser, sous la forme d'une majoration du taux dû par celui-ci, constitue une clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1152 du Code civil


Références :

Code civil, article 1152

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-15;2000.02814 ?
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