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12/03/2002 | FRANCE | N°2001/37357

France | France, Cour d'appel de Paris, 12 mars 2002, 2001/37357


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Ciray en

qualité de mécanicienne en confection

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 13 février 2002, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs conseils ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par la société Ciray en qualité de mécanicienne en confection


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/37357
Date de la décision : 12/03/2002

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés

Les jours fériés ne sont pas, à l'exception du 1er mai, nécessairement chômés ; en conséquence, le salarié qui travaille un jour férié n'a droit, à défaut de dispositions particulières résultant de la convention collective ou de son contrat, qu'à son salaire. L'article 27 de la convention collective des industries de l'habillement applicable en l'espèce prévoit :"Le chômage des jours fériés légaux est réglé conformément à la législation en vigueur.A compter du 1er juin 1971 la direction pourra faire effectuer la récupération des jours fériés légaux dans les trois mois suivant le jour férié et selon les conditions prévues par la législation en vigueur. La date de récupération doit être annoncée au personnel une semaine à l'avance. Le nombre de jours fériés légaux pouvant donner lieu à récupération est ramené à trois jours en 1971, deux jours en 1972, un jour en 1973, la récupération étant totalement supprimée à partir de 1974."Ces dispositions ne prévoient pas le paiement d'un salaire complémentaire lorsque le jour férié est travaillé, de sorte que toute demande de rappels de salaires fondée sur le non-paiement des jours fériés légaux autres que le 1er mai doit être refusée


Références :

Article 27 de la convention collective de l'habillement

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-12;2001.37357 ?
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