La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940794

France | France, Cour d'appel de Paris, 11 mars 2002, JURITEXT000006940794


:

:

:

:


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940794
Date de la décision : 11/03/2002

Analyses

a

Le fait, pour un dépanneur d'exiger de ses clients, avant l'expiration du délai de réflexion, directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, en indiquant faussement que l'ensemble des prestations avaient un caractère urgent ou nécessaire, constitue le délit de tromperie


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-11;juritext000006940794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award