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06/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940729

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 mars 2002, JURITEXT000006940729


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 6 MARS 2002 (N° 1 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20638 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n' : 2001/61041

Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002 Nature de la décision:

CONTRADICTOIRE Décision: CONFIRMATION APPELANTE: L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (A.G.M.E.) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour Mornay - 5/9 rue Van Gogh - 75012 PARIS représent

ée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Sandrine LOS...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 6 MARS 2002 (N° 1 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/20638 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 18/10/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n' : 2001/61041

Date ordonnance de clôture : 6 Février 2002 Nature de la décision:

CONTRADICTOIRE Décision: CONFIRMATION APPELANTE: L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (A.G.M.E.) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Tour Mornay - 5/9 rue Van Gogh - 75012 PARIS représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Sandrine LOSI - SELAFA BARTHELEMY etamp; associés - K. 0020 INTIMES etamp; APPELANTS INCIDENTS: Le COMITÉ DENTREPRISE DE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU GROUPE MORNAY EUROPE (AGME), pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5/9 rue Van Gogh - 75591 PARIS CEDEX 12 La FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI X... prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 47/49 avenue Simon Bolivar - 75019 PARIS Le SYNDICAT CGT DES EMPLOYÉS DU GROUPE MORNAY pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5/9 rue Van Gogh - 75012 PARIS La FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES FO prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 rue des Petits Hôtels - 75010 PARIS représentés par Maître BODIN-CASALIS, avoué assistés de Maître Pierre BOUAZIZ - SCP BOUAZIZ BENAMARA - P. 125 EN PRÉSENCE DE: Le SYNDICAT CHRÉTIEN DU PERSONNEL DES CAISSES DE RETRAITES CFTC pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 13 rue des Ecluses Saint-Martin - 75010 PARIS Le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES CGC IPCR pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 59/63 rue du Rocher - 75008 PARIS COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats et du délibéré: Président : M. LACABARATS Y... : M. Z... et M. BEAUFRERE A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme

LEBRUMENT DÉBATS : à l'audience publique du 6 février 2002 ARRET :

contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2001 par l'association de Gestion du Groupe MORNAY EUROPE (A.G.M.E.) d'une ordonnance de référé prononcée le 18 octobre 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a notamment : . dit qu'en l'état la dénonciation de la convention collective du 4 mai 1973 et des accords collectifs subséquents effectuée par l'A.G.M.E. n'a pu avoir d'effet, . fait injonction à l'A.G. M. B..., dans la mesure où elle entend poursuivre sa procédure, d'informer et de consulter au préalable le comité d'entreprise et de notifier, postérieurement à ces information et consultation, à l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention sa dénonciation ; Vu les conclusions du 5 février 2002 par lesquelles l'A.G.M.E. demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à référé sur la dénonciation , de condamner les intimés à payer la somme de 2.287 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 15 janvier 2002 par lesquelles le Comité d'entreprise de l'A. G. M. B... ET LES SYNDICATS X..., CGT et FO demandent à la cour: - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la dénonciation faite par l'A.G. M. B... n'a pu produire effet, - de recevoir leur appel incident, - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ou mal fondées leurs autres demandes , - de déclarer nulle la délibération du conseil d'administration de l'A.G.M.E. ayant autorisé son président à procéder aux dénonciations litigieuses, - de condamner l'A.G.M.E. à payer, au comité d'entreprise la somme de 3.811,23 ä, aux organisations syndicales la somme de 3.048,98 ä pour chacune, à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, - de porter à 3.048,98 ä le montant des condamnations prononcées sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance, - de condamner à ce titre l'A.G.M.E. à payer la somme de 3.811,23 ä pour la procédure devant la cour d'appel ; Considérant que l'A.G. M. B... est une association qui a pour objet de mettre à la disposition de ses membres adhérents des moyens en personnel et en matériel afin de leur permettre d'assurer la gestion de régimes de retraite complémentaire et de régimes de prévoyance complémentaire ; que, par décision du 27 septembre 2001, le conseil d'administration de l'association a donné mandat à son président pour dénoncer la convention collective d'établissement du 4 mai 1973, l'ensemble de ses avenants annexes et autres accords signés postérieurement ; que le 9 octobre 2001, le comité d'entreprise et les organisations syndicales actuellement intimées ont pris l'initiative de la procédure qui a abouti à la décision attaquée ; Considérant qu'au soutien de son appel principal l'A.G.M.E. fait valoir que la décision de dénoncer les textes susvisés a été prise valablement par le conseil d'administration réuni le 27 septembre 2001, que la dénonciation en a été faite régulièrement aux organisations signataires des différents accords ou à celles ayant laissé créer à l'égard des tiers une apparence d'habilitation à recevoir une telle notification ; que celle-ci n'implique aucune consultation préalable du comité d'entreprise, qu'en toute hypothèse l'absence d'une telle consultation ne peut avoir pour effet la mesure retenue par le premier juge ; Considérant cependant qu'en vertu de l'article 809 alinéa ler du nouveau code de procédure civile le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse affectant le fond du litige opposant les parties, prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que la discussion instaurée par les parties sur une violation éventuelle des statuts de

l'A.G.M.E. et l'irrégularité prétendue de la décision du 27 septembre 2001 est inopérante, le juge des référés n'ayant pas en toute hypothèse le pouvoir de se substituer aux juges du fond pour prononcer l'annulation d'un acte ou d'une décision ; Considérant en revanche que, contrairement à ce que soutient l'A.G.M.E., un juge des référés n'excède nullement ses prérogatives en déclarant qu'en l'état la décision d'un organisme ne peut avoir d'effet, une mesure de cette nature conservant le caractère provisoire inhérent à toute ordonnance de référé et ne faisant pas obstacle à la reprise d'un processus de délibération conforme aux exigences légales ; qu'il importe seulement de vérifier que l'ordonnance contestée est intervenue pour mettre fin à une situation relevant des conditions de l'article 809 alinéa ler du nouveau code de procédure civile invoqué en l'espèce ; Considérant qu'à cet égard l'article L 132-8 du Code du travail impose, par des termes parfaitement clairs qui ne nécessitent aucune interprétation et ne prévoient pas d'exception, que la dénonciation d'une convention ou d'un accord collectif de travail doit être notifié aux "signataires" de l'acte dénoncé ; Considérant qu'en l'espèce il est constant que la dénonciation prescrite par le conseil d'administration de l'A.G.M.E. le 27 septembre 2001 a été portée, en ce qui concerne le syndicat CGT FO, à la connaissance du syndicat CGT FO au Personnel des Organismes sociaux de la Région Parisienne et non à celle du signataire de la convention collective dénoncée, en l'occurrence la Fédération des Employés et Cadres CGT-FO ; Considérant que même si la Fédération n'est pas la signataire des accords et avenants ultérieurs et si les deux organismes comportent parmi leurs membres certaines personnes physiques exerçant des fonctions dans ces deux instances, ces circonstances n'autorisaient pas l'employeur à croire légitimement à l'existence d'un mandat apparent entre la Fédération et le syndicat et à se dispenser d'une

obligation de notification impérative strictement réglementée par l'article L 132-8 susvisé ; Considérant que la dénonciation irrégulière d'une convention collective constitue une voie de fait qui affecte, non seulement cette convention mais aussi tous les avenants et accords pris pour son exécution également visés par l'acte de dénonciation ; que c'est dès lors à juste titre et sans excéder ses pouvoirs que le juge des référés a retenu que sa décision devait s'appliquer à la convention initiale et à l'ensemble des actes subséquents ; Considérant en outre que le juge des référés, loin de violer les textes relatifs à la consultation du comité d'entreprise, en a fait au contraire une exacte application en retenant qu'une éventuelle poursuite de la procédure de dénonciation devait être précédée d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise ; Considérant en effet qu'en vertu de l'article L 432-1 du code du Travail, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté lorsque l'employeur envisage la mise en place de mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel ; Considérant que le juge des référés a retenu par des motifs pertinents que, malgré son caractère discrétionnaire, la dénonciation d'une convention collective constitue une décision ayant des conséquences évidentes sur l'emploi, la formation et les conditions de travail des salariés puisqu'elle doit aboutir soit, à la signature d'un accord de substitution sur le statut des salariés dans l'entreprise, soit à défaut d'un tel accord au retour aux dispositions du Code du Travail ; que le lien avec les conditions de travail des salariés est d'autant plus évident en l'espèce que l'A.G.M.E. , en procédant à la dénonciation de la convention collective de 1973, admet avoir eu l'intention de supprimer un obstacle majeur à l'adoption de mesures assurant une

plus grande mobilité fonctionnelle et professionnelle du personnel ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, le caractère discrétionnaire de la dénonciation d'un accord collectif de travail n'est pas incompatible avec l'obligation préalable d'information du comité d'entreprise qui, sans remettre en cause le droit de dénonciation appartenant aux signataires de l'accord, a seulement pour objet de permettre un échange entre employeurs et représentants des salariés sur les questions en débat ; que l'appel principal de l'A.G.M.E. doit, pour l'ensemble de ces motifs, être rejeté ; Considérant que l'appel incident des intimés n'est pas plus fondé, non seulement quant à la demande d'annulation de la délibération du 27 septembre 2001 qui ne relève pas, pour les motifs déjà exprimés, des pouvoirs du juge des référés, mais aussi quant à la demande d'indemnisation, la juridiction saisie ne disposant pas d'éléments suffisants d'information pour apprécier le préjudice invoqué et fixer, même à titre provisionnel, cette indemnisation ; que la décision attaquée doit dès lors être confirmée ; Considérant que si les circonstances de ce litige ne justifient pas la modification de l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les conditions sont réunies pour l'application de ce texte en cause d'appel au profit des intimés ; PAR CES MOTIFS Rejette les appels principal et incident, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée. Condamne l'A.G.M.E. à payer en cause d'appel aux intimés, ensemble, la somme de 2.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'A.G. M. B... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le A..., Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940729
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Fait une exacte application de l'article L.432-1 du code du travail le juge des référés qui décide qu'une éventuelle poursuite de la procédure de dénonciation de la convention collective devra être précédée d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise, dès lors que la dénonciation de la convention collective constitue une décision ayant des conséquences évidentes sur l'emploi, la formation ou les condition de travail des salariés.En outre, le caractère discrétionnaire de la dénonciation d'un accord collectif de travail n'est pas incompatible avec l'obligation préalable d'information du comité d'entreprise qui, sans remettre en cause le droit de dénonciation appartenant aux signataires de l'accord, a seulement pour objet de permettre un échange entre employeur et représentants des salariés sur les questions en débat


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-06;juritext000006940729 ?
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