| France, Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002, JURITEXT000006940790
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Liguori a été employé à compter du 12 janvier 1989 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de "conducteur occasionnel" pour assurer un service à bord d'une voiture-lits en vertu de contrats à durée déterminée discontinus
. La relation de travail était régie par la convention collective "réglant les
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Liguori a été employé à compter du 12 janvier 1989 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de "conducteur occasionnel" pour assurer un service à bord d'une voiture-lits en vertu de contrats à durée déterminée discontinus. La relation de travail était régie par la convention collective "réglant les
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940790 Date de la décision : 05/03/2002
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION
Dès lors qu'un salarié a effectivement exercé les fonctions de "couchettiste" ou d'accompagnateur, il ne peut prétendre à un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de la qualification de conducteur
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-05;juritext000006940790
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