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05/03/2002 | FRANCE | N°2001/37074

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002, 2001/37074


: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme B... a été engagée verbalement à compter du 1er novembre 1972 par la fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP), relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de mutualité, en quali

té de masseur kinésithérapeute, moyennant une rémunération à l'acte. Exerçant s...

: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur A...

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 5 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme B... a été engagée verbalement à compter du 1er novembre 1972 par la fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne (FMP), relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de mutualité, en qualité de masseur kinésithérapeute, moyennant une rémunération à l'acte. Exerçant ses fonctions, à temps partiel dans un centre de soins, Mme B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/37074
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Mutualité

Les deux conditions prévues pour bénéficier de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de mutualité sont de faire partie du personnel mentionné à la nomenclature annexée à celle-ci et d'être rémunéré par un salaire déterminé en fonction d'un coefficient hiérarchique et d'une classification du personnel.Le masseur-kinésithérapeutique qui est payé à l'acte sur la base de 50 % de la valeur de la lettre clé codifiant les actes paramédicaux remboursés par les organismes de sécurité sociale, ne remplit pas la seconde de ces conditions et ne peut, en conséquence, solliciter le bénéfice de ladite convention collective


Références :

Convention collective du personnel des organismes de mutuamité

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-05;2001.37074 ?
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