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05/03/2002 | FRANCE | N°2001/37040

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002, 2001/37040


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Liguori a été employé à compter du 12 janvier 1989 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de "conducteur occasionnel" pour assurer un service à bord d'une voiture-lits en vertu de contrats à durée déterminée discontinus

. La relation de travail était régie par la convention collective "réglant les

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Liguori a été employé à compter du 12 janvier 1989 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) en qualité de "conducteur occasionnel" pour assurer un service à bord d'une voiture-lits en vertu de contrats à durée déterminée discontinus. La relation de travail était régie par la convention collective "réglant les


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/37040
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Conditions - Identité de situation - /

La Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 11 mai 1999 (Angestelltenbetriebsrat der Wiener Gebietskrankenkasse), dit pour droit :"On ne se trouve pas en présence d'un même travail au sens de l'article 119 du traité CE (devenu, après modification, article 141 CE) ou de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, lorsqu'une même activité est exercée sur une longue période par des travailleurs qui ont une habilitation différente pour exercer leur profession." Dès lors, un salarié ne saurait prétendre à un rappel de salaires fondé sur la différence existant entre la rémunération qui lui a été allouée en sa qualité d'accompagnateur et celle rétribuant les fonctions des conducteurs, dès lors que, compte tenu de la différence du service effectué selon le type de voitures, l'accompagnateur n'effectue pas le même travail qu'un conducteur, ni un travail de valeur égale et qu'il résulte, en outre, de l'accord du 6 juillet 1989, que l'accompagnateur, s'il est responsable de sa voiture lorsqu'elle est isolée, est placé sous l'autorité du conducteur lorsque le train ou le groupe de voitures est sous la responsabilité du conducteur, et les modalités d'établissement des roulements, notamment quant à la durée du travail, sont différentes suivant les fonctions exercée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-05;2001.37040 ?
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