| France, Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002, 2001/35912
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société SOFRACIMA, qui a pour objet la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; elle a été à nouveau engagée à compter du 1e
r mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, à temps partiel ; elle est passée à t...
: Monsieur LINDEN Z...
: Monsieur A...
: Madame PATTE B...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 29 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Mme Y... a été employée en qualité de secrétaire bilingue du 3 juillet 1988 au 10 avril 1992 par la société SOFRACIMA, qui a pour objet la production, l'exploitation, la vente et l'achat de films cinématographiques ; elle a été à nouveau engagée à compter du 1er mai 1994 pour exercer les mêmes fonctions, à temps partiel ; elle est passée à temps complet le 1er septembre 1996 ; en janvier 1998, elle a obtenu la qualification d'attachée de direction et le statut cadre ; Mme
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : 2001/35912 Date de la décision : 05/03/2002
Analyses
STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Dispositions générales - Application - Mention sur le bulletin de paie - Portée - /
Pour déterminer si la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut ou non reconnaissance de l'application de ladite convention collective dans les relations individuelles de travail, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, qui s'impose au juge national. Par arrêt du 4 décembre 1997 (Kampelmann), cette juridiction a dit pour droit : "la communication visée à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur. L'employeur doit cependant être admis à apporter toute preuve contraire en démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits." Par suite, dans le cadre du litige l'opposant à un salarié sollicitant le bénéfice de l'application de la convention collective nationale de la distribution cinématographique, une société doit être admise à apporter la preuve que ladite convention n'est pas applicable en démontrant soit que la mention s'y rapportant est fausse en elle-même, soit qu'elle a été démentie par les faits
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-05;2001.35912
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