La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2002 | FRANCE | N°2001/19862

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 mars 2002, 2001/19862


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 5 MARS 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19862 Pas de jonction Décision dont recours : décision n°09466 de la Commission des opérations de bourse en date du 24/07/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REOUVERTURE DES DEBATS DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. OLITEC Prise en la personne de sa présidente Madame Jacqueline X..., Ayant son siège 4, rue des Magnolias - 54220 MALZEVILLE, et dont l'adresse du principal établissement se trouve 87, rue Mac Mahon - 54000 NANCY Rep

résentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué, 9 rue de la Pierre lev...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section H ARRET DU 5 MARS 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/19862 Pas de jonction Décision dont recours : décision n°09466 de la Commission des opérations de bourse en date du 24/07/2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : REOUVERTURE DES DEBATS DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. OLITEC Prise en la personne de sa présidente Madame Jacqueline X..., Ayant son siège 4, rue des Magnolias - 54220 MALZEVILLE, et dont l'adresse du principal établissement se trouve 87, rue Mac Mahon - 54000 NANCY Représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué, 9 rue de la Pierre levée - 75011 PARIS Assistée de Maître O. POITIERS, avocat, 38/40, rue des Jardins - BAN SAINT MARTIN - BP 30025 - 57056 METZ CEDEX 02 EN PRESENCE DE : - La Commission des opérations de bourse, 17, Place de la Bourse - 75082 PARIS Cédex 2 Représentée aux débats par Madame Y..., munie d'un mandat régulier. COMPOSITION DE LA COUR : Z... des débats et du délibéré, Madame A..., Présidente Monsieur REMENIERAS, Conseiller Monsieur MAUNAND, Conseiller GREFFIER : Z... des débats : Madame PADEL Z... du prononcé de l'arrêt : Madame B... MINISTERE C... : Monsieur D..., Substitut Général DEBATS : A l'audience publique du 29 Janvier 2002, ARRET : Prononcé publiquement le CINQ MARS DEUX MILLE DEUX, par Madame A..., Présidente, qui a signé la minute avec Madame B..., Greffier.

[*

Après avoir entendu le conseil de la requérante, madame le représentant de la Commission des Opérations de Bourse et le ministère public en leurs observations, la requérant ayant eu la parole en dernier ; *]

Retenant que la société OLITEC avait communiqué des informations

inexactes, imprécises ou trompeuses, au moins dans ses avis publiés dans la presse les 20 novembre 1998 et 17 février 1999, et qu'elle avait ainsi contrevenu aux dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi qu'aux articles 2, 3, 4 et 8 de son règlement n 9002, repris à l'identique par le règlement n 98-07, la Commission des opérations de bourse (ci-après COB) a, par décision du 24 juillet 2001, prononcé à l'encontre de la susnommée une sanction pécuniaire de 80.000 euro et ordonné la publication de la décision à son Bulletin Mensuel et au Journal Officiel.

La société OLITEC poursuit l'infirmation de cette décision, quant à la recevabilité des poursuites et au bien fondé de la sanction, sollicitant l'annulation du procès-verbal d'audition du 18 mai 2000 et de la procédure subséquente. Subsidiairement, elle entend voir juger les poursuites mal fondées.

La COB a conclu au rejet du recours.

Le ministère public a estimé que le recours devait être rejeté.

La requérante a eu la parole en dernier.

SUR QUOI,

LA COUR,

Considérant que, selon l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement par un tribunal indépendant et impartial ;

Que ces prescriptions s'appliquent à la procédure de sanctions prévue par les articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier qui, bien que de nature administrative, visent comme en matière pénale, par leur montant élevé et la publicité qui leur est donnée, à punir les auteurs de faits contraires aux normes générales édictées par les règlements de la Commission et à dissuader les opérateurs de se livrer à de telles pratiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9, alinéa 3, du décret du 23 mars 1990 relatif à la procédure d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la COB, modifié par le décret du 1er août 2000, la décision est prise en la seule présence du président, des membres autres que le rapporteur et du secrétaire de la commission ;

Qu'en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération ;

Considérant que ces dispositions ont pour finalité d'assurer l'indépendance et l'impartialité de la COB lorsqu'elle prononce des injonctions ou des sanctions administratives ;

Considérant, néanmoins, que la décision déférée, signée du président de séance et de la secrétaire, ne précise pas le nom des membres ayant délibéré, alors même que le décret du 30 mars 1990, tel que modifié par le décret du 1er août 2000, ne prévoit plus l'établissement d'un procès-verbal de séance ou d'un registre d'audience comparable à celui qui se trouve régi par l'article 728 du nouveau code de procédure civile, susceptible de suppléer au silence de la décision, étant obervé que l'article 5 du règlement intérieur modifié de la COB ne prévoit pas davantage l'établissement d'un procès-verbal concomitamment au prononcé de la décision, seul étant alors établi un projet de procès-verbal de séance, transmis aux membres de la Commission pour être examiné à la séance suivante, et le procès-verbal étant signé seulement par le président, après approbation du projet, donnée dans des conditions réglementairement déterminées ;

Considérant qu'il convient, en conséquence, d'inviter la requérante et la COB à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la décision déférée en ce qu'elle ne permet pas de contrôler qu'elle aurait été rendue dans le respect du principe d'ordre public d'indépendance et d'impartialité institué par la Convention européenne, et en conformité avec les prescriptions légales et réglementaires ci-dessus rappelées ;

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite la société OLITEC et la COB à s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la décision déférée en ce qu'elle ne permet pas de contrôler qu'elle aurait été rendue dans les conditions d'indépendance et d'impartialité requises en vertu du principe d'ordre public institué par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en conformité avec les dispositions de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier, et de l'article 9, alinéa 3, du décret du 23 mars 1990 modifié ;

Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 14 mai 2002 à 9 heures.

Dit que la requérante déposera ses observation au greffe de la Cour en 10 exemplaires au plus tard le 29 mars 2002.

Dit que la Commission des opérations de bourse déposera ses observations au greffe de la Cour en 10 exemplaires au plus tard le 26 avril 2002.

Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/19862
Date de la décision : 05/03/2002

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Commission des opérations de Bourse - Procédure

Il résulte des dispostions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 621-4 du code monétaire et financier, que ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, a un intérêt ou a déjà représenté une des parties intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.Si la décision en elle même ne permet pas un contôle du respect de ces conditions, ainsi notamment lorsque le nom des membres la composant n'est pas précisé, la commission doit être en mesure de s'expliquer sur l'éventuelle nullité de la décision déférée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-05;2001.19862 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award