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04/03/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006940560

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 mars 2002, JURITEXT000006940560


DOSSIER N 01/03144

ARRÊT DU 04 MARS 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé en audience publique le LUNDI 04 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, section A, REQUÉRANT : X... Y... Hugues né le 23 Juillet 1941 à TUNIS (TUNISIE) de Jean-Georges et de Z... Raphaele de nationalité française, situation familiale inconnue Délégué médical demeurant

...

75005 PARIS comparant, libre Assisté de Maître

BAILLOU Jean-Michel, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC MAIRIE DE PARIS DIRECTION D...

DOSSIER N 01/03144

ARRÊT DU 04 MARS 2002 Pièces à conviction : néant Consignation PC :

néant

COUR D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé en audience publique le LUNDI 04 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de PARIS, section A, REQUÉRANT : X... Y... Hugues né le 23 Juillet 1941 à TUNIS (TUNISIE) de Jean-Georges et de Z... Raphaele de nationalité française, situation familiale inconnue Délégué médical demeurant

...

75005 PARIS comparant, libre Assisté de Maître BAILLOU Jean-Michel, avocat au barreau de PARIS EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC MAIRIE DE PARIS DIRECTION DE L'AMENAGEMENT URBAIN ET DE LA CONSTRUCTION A L'ATTENTION DE MME MORIN, 17, boulevard Morland - 75181 PARIS CEDEX 4 Partie civile, non appelante, représentée par Mme A... et M. B... selon pouvoirs du 11/02/2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

Monsieur NIVOSE

Madame FOUQUET, GREFFIER : Madame CARON aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. EXPOSÉ DE LA REQUÊTE : Par arrêt de la 13ème chambre de la Cour d'Appel de Paris, en date du 10 novembre 1998, X... Y... Hugues a été condamné à 15000 francs d'amende, à la remise en état des lieux sur rue et sur cour dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait devenu définitif et ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard, pour NON DECLARATION DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis le 28 mars 1995 à Paris. Par requête en date du 27 avril 2001, X... Y... Hugues a sollicité en application de l'article 480-7 du code de l'urbanisme, le relèvement d'astreinte, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 février 2002, le président a constaté l'identité du requérant. Ont été entendus : Monsieur le conseiller C... en son rapport ; X... Y... Hugues en ses interrogatoire et moyens de défense ; Madame D... en ses explications ; Monsieur B... en ses explications ; Maître BAILLOU Jean-Michel, avocat, en sa plaidoirie ; Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; X... Y... Hugues et son avocat à nouveau qui ont eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé en chambre du conseil le 04 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur la requête en relèvement d'astreinte du 27 avril 2001, présentée par Hughes X... Y..., ;

RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Hughes X... Y..., qui est propriétaire d'un appartement au 6 ème étage, dans un immeuble en copropriété, 40 rue des Ecoles à Paris 5 ème arrondissement, avait créé de larges baies vitrées sur cour et sur rue, en rejoignant les fenêtres de son appartement situé sous le toit ; il a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1998, à une amende de 15.000 F, avec obligation de remettre les lieux en état dans un délai d'un an, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; Hughes X... Y... a d'abord saisi le juge de l'exécution qui à bon droit s'est déclaré incompétent ; la direction de l'aménagement urbain et de la construction, de la mairie de Paris, dans un courrier daté du 25 août 2000 signale que sur la cour, le requérant a fait poser une plaque métallique qui sépare en deux la baie vitrée, mais que le brisis en zinc du toit n'a pas été reconstitué, conformément à l'état antérieur ; Hughes X... Y..., requérant présent à l'audience, assisté de son avocat, indique qu'à la suite de l'arrêt de cette Chambre, la Ville de Paris a émis un premier titre pour une somme de 116.000 F, le 18 septembre 2000 pour la liquidation de l'astreinte du 17 novembre 1999 au 5 juillet 2000 et un second titre le 1er mars 2001 pour la période postérieure ; il soutient qu'il a supprimé les baies vitrées litigieuses et demande le relèvement de l'astreinte ; La Ville de Paris, régulièrement représentée à l'audience, estime que les travaux n'ont été exécutés que partiellement et conclut à l'irrecevabilité de la demande; Le ministère public soutient qu'il faut respecter la chose jugée et requiert de constater que la requête présentée ne peut aboutir à défaut de remise en état complète du toit sur la partie cour de l'immeuble ; SUR CE Considérant que l'arrêt de cette Cour, du 10 novembre 1998 a condamné Hughes X... Y... à remettre les lieux en état, dans le délai d'un an, sur rue et sur

cour ; que si le condamné a bien fait réaliser les travaux de remise en état sur rue, il est établi par les pièces versées au dossier, que les travaux effectués sur cour, consistant en la pose d'une plaque métallique qui sépare en deux la baie vitrée, ne constituent pas une remise en état des lieux, dès lors que le brisis en zinc du toit n'a pas été reconstitué conformément à l'état antérieur ; Considérant que la demande en relèvement de l'astreinte prononcée en vertu de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, n'est recevable que dans les conditions spécifiées par le dernier alinéa de ce texte, selon lequel le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti ; Considérant que la Cour, qui constate que la condition de remise en état, prévue par le texte susvisé, n'est pas remplie pour les deux fenêtres situées sur la cour de l'immeuble, décide en conséquence de rejeter la requête présentée par Hughes X... Y... ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'article L480-7du Code de l'urbanisme, REJETTE la requête en relèvement d'astreinte présentée par Hughes X... Y.... LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006940560
Date de la décision : 04/03/2002

Analyses

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme - Relèvement - Conditions - /

La demande en relèvement de l' astreinte prononcée en vertu de l'article L. 480-7 du Code de l' urbanisme n'est recevable que dans les conditions spécifiées par le dernier alinéa de ce texte, selon lequel le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. Un maître de l'ouvrage ayant été condamné sous astreinte à remettre les lieux en état, dans le délai d'un an et qui n'a pas remis les lieux en conformité avec l'état antérieur, n'est pas recevable à solliciter le relèvement de l'astreinte


Références :

Code de l'urbanisme L480-7

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Guilbaud, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-04;juritext000006940560 ?
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