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URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Relèvement - Conditions - /
La demande en relèvement de l' astreinte prononcée en vertu de l'article L. 480-7 du Code de l' urbanisme n'est recevable que dans les conditions spécifiées par le dernier alinéa de ce texte, selon lequel le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. Un maître de l'ouvrage ayant été condamné sous astreinte à remettre les lieux en état, dans le délai d'un an et qui n'a pas remis les lieux en conformité avec l'état antérieur, n'est pas recevable à solliciter le relèvement de l'astreinte
Code de l'urbanisme, article L.480-7
Décision attaquée : DECISION (type)