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01/03/2002 | FRANCE | N°1999/16731

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 mars 2002, 1999/16731


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 1 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16731 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 11/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 7/è Ch. RG n :

1996/17359 Date ordonnance de clôture : 9 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Lionel demeurant 62 allée Sainte Anne 93320 - LES PAVILLONS SOUS BOIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître TOLEDANO, Toque E 620, Avocat

au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 1 MARS 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/16731 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 11/02/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 7/è Ch. RG n :

1996/17359 Date ordonnance de clôture : 9 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur X... Lionel demeurant 62 allée Sainte Anne 93320 - LES PAVILLONS SOUS BOIS représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué assisté de Maître TOLEDANO, Toque E 620, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 boulevard des Italiens 75009 - PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître A. LEFEVRE, Toque P 182, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, Monsieur POTOCKI, Magistrat rapporteur, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, puis il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré; Lors du délibéré Président : Monsieur POTOCKI Conseillers :

Madame GRAEVE

Madame GIROUD DEBATS : A l'audience publique du 23 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur DUPONT agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. DUPONT, Greffier.

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Entre 1987 et 1991, Monsieur X... a obtenu de sa banque, le CRÉDIT

LYONNAIS, plusieurs prêts, pour un montant total de 713.800 francs, destinés à financer l'acquisition d'un logement et son aménagement. Les échéances de remboursement n'ayant pas été respectées, le CRÉDIT LYONNAIS a fait établir une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal d'instance, saisi de l'opposition de Monsieur X... à cette ordonnance, lui a accordé 24 mois de délai. Par ailleurs, le CRÉDIT LYONNAIS a entrepris une procédure de saisie immobilière. Estimant que la banque avait violé l'obligation de conseil et d'information qui, selon lui, pesait sur elle, en accordant des prêt manifestement trop importants, Monsieur X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir réparation du préjudice que cette faute lui aurait causée. Cette juridiction, par jugement du 11 février 1999, a : - débouté Monsieur X... de ses demandes, - débouté le CREDIT LYONNAIS de sa demande dommages-intérêts, - condamné Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juin 1999, Monsieur X... a fait appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 2 octobre 2001 pour Monsieur X..., - le 16 octobre 2001 pour le CRÉDIT LYONNAIS.

Monsieur X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement attaqué, en conséquence, - condamner le CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts, - condamner le CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le CRÉDIT LYONNAIS demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de

dommages-intérêts formée par le CREDIT LYONNAIS, en conséquence, statuant à nouveau sur ce point, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, - condamner Monsieur X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR Considérant que, pour obtenir le rejet des demandes de Monsieur X... et la confirmation du jugement attaqué, le CRÉDIT LYONNAIS soutient que : "le banquier ne saurait engager sa responsabilité envers son client pour le fait de lui consentir un crédit : en effet, le client est par nature seul juge de l'opportunité de ce crédit et de l'emploi des fonds." ;

Mais considérant que si un telle affirmation est exacte s'agissant d'entreprises recourant au crédit pour la conduite et le développement de leurs affaires, en revanche, il ne saurait être exclu qu'une banque manque à son devoir de conseil en consentant à un client non commerçant un prêt dont les charges seraient manifestement excessives au regard des ressources de l'emprunteur, sans avoir mis celui-ci en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt ;

Considérant toutefois que, en l'espèce, Monsieur X... ne produit pas de pièces de nature à établir que tel était le cas dans ses relations avec le CRÉDIT LYONNAIS pour les prêts en cause ; Que, notamment, la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de connaître avec précision, les ressources et les charges de Monsieur X... à la date d'attribution de chaque crédit ; Que dès lors, son action en responsabilité ne saurait prospérer ;

Considérant que le CRÉDIT LYONNAIS n'établit pas que Monsieur X...

ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué en toutes ses disposotions,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/16731
Date de la décision : 01/03/2002

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Charge excessive au regard de la modicité des ressources de l'emprunteur - Absence de mise en garde

Si l'affirmation, selon laquelle "le client est par nature seul juge de l'opportunité de ce crédit et de l'emploi des fonds", est exacte s'agissant d'entreprises recourant au crédit pour la conduite et le développement de leurs affaires, en revanche, il ne saurait être exclu qu'une banque manque à son devoir de conseil en consentant à un client non commerçant un prêt dont les charges seraient manifestement excessives au regard des ressources de l'emprunteur, sans avoir mis celui-ci en garde sur l'importance de l'endettement résultant de l'octroi de ce prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-01;1999.16731 ?
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