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01/03/2002 | FRANCE | N°1999/01663

France | France, Cour d'appel de Paris, 01 mars 2002, 1999/01663


COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 1 MARS 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/01663 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/11/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9/è Ch. RG n : 1998/32644 Date ordonnance de clôture : 8 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33 rue Boinod Angle rue 75018 - PARIS représentée par Maître HUYGHE, a

voué assistée de Maître H. BADIN, Toque C 2005, Avocat au Barreau de PARIS ...

COUR D'APPEL DE PARIS 15è chambre, section B ARRET DU 1 MARS 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/01663 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 26/11/1998 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9/è Ch. RG n : 1998/32644 Date ordonnance de clôture : 8 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTE : S.A.R.L. RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 33 rue Boinod Angle rue 75018 - PARIS représentée par Maître HUYGHE, avoué assistée de Maître H. BADIN, Toque C 2005, Avocat au Barreau de PARIS INTIMEE : S.A. U.B.N. UNION BANCAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5 rue Boudreau 75009 - PARIS représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué assistée de Maître D. CAM, Toque G 347, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Maître CHRIQUI ès-qualités d'administrateur provisoire du fonds de la SOCIETE RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE demeurant 60 rue de Londres 75009 - PARIS représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué sans avocat COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur POTOCKI X... : Madame GRAEVE X... : Madame DAVID Y... : à l'audience publique du 24 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Monsieur Z... agent du secrétariat-greffe ayant prêté le serment de Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur POTOCKI, Président, lequel a signé la minute du présent arrêt avec Monsieur G. Z..., Greffier.

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Le 9 juillet 1989, la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE a obtenu un prêt de 413.000 francs de l'UBN, pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, sur lequel l'UBN a publié une inscription de privilège de vendeur.

Les remboursements de cet emprunt n'étant plus assurés, l'UBN a assigné la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE devant le tribunal de commerce de Paris qui, par jugement contradictoire du 26 novembre 1998, a : - condamné la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à payer à l'UNION BANCAIRE DU NORD 104.919,08 francs avec intérêts au taux contractuel majoré du l4 octobre l998 au complet paiement ainsi que 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - ordonné qu'il soit procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce exploité par la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE 33 rue Boinod et 2 rue Hermann la Chapelle à Paris l8ème, - nommé Maître CHRIQUI, administrateur provisoire du fonds, - autorisé le demandeur, s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant et sauf prélèvement des frais privilégiés de vente au profit de qui de droit, à toucher le prix directement et sur sa simple quittance soit de l'adjudicataire, soit de l'officier public vendeur suivant le cas, en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de la créance en principal, intérêts ou frais.

Par déclaration du 21 décembre 1998, la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE a fait appel de cette décision, à l'encontre de l'UBN et de Maître CHRIQUI.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau code de procédure civile, ont été déposées : - le 21 avril 1999 pour la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE, - le 31 mars 2000 pour l'UBN, - le 13 juin 2001 pour Maître CHRIQUI.

La société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE demande à la Cour de : vu les articles l5 et suivants du nouveau code de procédure civile, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter l'UBN de toutes ses demandes, - condamner l'UBN à verser à la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE une somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'UBN demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à l'encontre de l'appelante que la cour fixera à la somme de 84.449,55 euros arrêtée au l9 octobre l999, outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points courus depuis cette date, - condamner la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à payer à l'UBN la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître CHRIQUI demande à la Cour de : - lui donner acte es-qualités de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le mérite de l'appel interjeté, - condamner la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

Considérant que la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE ne conteste nullement sa dette à l'égard de l'UBN, mais allègue que le tribunal l'a condamnée "en violation du principe du contradictoire et des articles 15 et suivants du nouveau code de procédure civile" ;

Qu'au soutien de ce moyen, elle cite le jugement déféré, dans lequel il est indiqué : "la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE ne se présente pas à l'audience du Juge Rapporteur, bien qu'ayant été représentée lors de l'audience collégiale" et affirme que "c'est donc sans débat contradictoire" que le tribunal a statué, en retenant les pièces produites par l'UBN ;

Considérant qu'il convient d'observer que la contestation élevée par la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE ne porte pas sur la régularité de la saisine des premiers juges, l'assignation ayant d'ailleurs été délivrée à personne ;

Que l'appelante ne discute pas non plus avoir été représentée lors de l'audience collégiale du tribunal de commerce ; qu'ainsi, elle a comparu devant le premier juge, au sens de l'article 469 du nouveau code de procédure civile, et, en vertu de ce texte, ne pouvait s'abstenir d'accomplir les actes de la procédure ; dès lors, il lui appartenait de se présenter à l'audience du juge rapporteur à qui l'affaire avait été confiée ; qu'ainsi, aucune violation du principe du contradictoire ne peut être reprochée au tribunal, alors que si la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE n'a pas été en mesure de présenter sa défense, la faute lui en incombe puisqu'elle n'a pas comparu devant le juge rapporteur qui avait été désigné au cours d'une audience à laquelle elle était représentée ;

Considérant que la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE invoque le fait que "en outre (...) l'UNION BANCAIRE DU NORD, qui a constitué avoué devant la Cour, n'a pas cru devoir communiquer ses pièces (...)" ;

Mais considérant que ce défaut de communication devant la cour, que l'UBN conteste, n'a aucune incidence sur le respect du contradictoire devant le tribunal ;

Considérant que Maître CHRIQUI, qui n'était pas partie en première instance, soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre lui ;

Considérant que l'article 547 du nouveau code de procédure civile dispose notamment : "En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance." ; que tel n'est pas le cas de Maître CHRIQUI ; que l'appel de la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE est donc irrecevable

en tant qu'il est dirigé contre lui ;

Considérant que l'ensemble des éléments énoncés et analysés ci-dessus font apparaître que l'appel de la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE est dilatoire et abusif et justifie qu'elle soit condamnée à une amende civile de 800 euros, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à payer à l'UBN la somme de 800 euros et à Maître CHRIQUI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE en ce qu'il est dirigé contre Maître CHRIQUI,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Condamne la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à payer une amende civile de 800 euros, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE à payer à l'UBN la somme de 800 euros et à Maître CHRIQUI la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la société RESTAURANT VINS LIQUEURS DE LA PISCINE aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/01663
Date de la décision : 01/03/2002

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant eu la possibilité d'assurer normalement sa comparution - /

Aucune violation du principe de la contradiction ne peut être reprochée au tribunal ayant condamné une partie, qui, par sa faute, n'a pas été en mesure d'assurer sa défense, faute d'avoir comparu devant le juge rapporteur qui avait été désigné au cours d'une audience à laquelle elle était représentée


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 16

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-03-01;1999.01663 ?
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