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28/02/2002 | FRANCE | N°2000/23634

France | France, Cour d'appel de Paris, 28 février 2002, 2000/23634


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 28 FÉVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23634 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n :

1999/21196 Date ordonnance de clôture : 23 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : MIXTE- INFIRMATION - REOUVERTURE DES DEBATS APPELANT : Monsieur PASTRE D... demeurant ... représenté par la SCP MOREAU, avoué assisté de Maître X..., avocat au Barreau de Paris R25 INTIME : DIRECT

ION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST ayant ses bureaux ... et agissant s...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section B ARRET DU 28 FÉVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/23634 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21/09/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n :

1999/21196 Date ordonnance de clôture : 23 Novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : MIXTE- INFIRMATION - REOUVERTURE DES DEBATS APPELANT : Monsieur PASTRE D... demeurant ... représenté par la SCP MOREAU, avoué assisté de Maître X..., avocat au Barreau de Paris R25 INTIME : DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE PARIS OUEST ayant ses bureaux ... et agissant sous l'autorité de Monsieur Z... Général des Impôts ... représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué et à l'audience par Monsieur Farouk Y..., Inspecteur principal, muni d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats Madame BRONGNIART, Conseiller qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, l'avocat de l'appelant et le représentant de l'Administration fiscale ne s'y étant pas opposés, puis en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéréPrésident : Monsieur GRELLIER Conseiller :

Madame BRONGNIART Conseiller : Madame CHAUBON GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame BAUDUIN A... C... : à qui le dossier a été préalablement communiqué : représenté aux débats par Madame E..., substitut général, qui a présenté des observations orales. DEBATS : A l'audience publique du 25 janvier 2002 tenue en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile ARRET : prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président, qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.

Pierre B... est décédé le 19 août 1987, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante et ses neuf enfants. La déclaration de succession a été enregistrée le 28 mars 1990. Le 14 octobre 1993, l'Administration a notifié à Monsieur Serge B... un redressement concernant les neuf enfants héritiers. Ce redressement portait sur les reprises en deniers du défunt, sur une insuffisance de valeur portant sur des titres figurant à l'actif de la communauté et sur le montant de l'impôt sur le revenu de 1987 mentionné au passif de cette communauté. Le 29 novembre 1993, Monsieur Serge B... a formulé des observations sur ces redressements auxquelles l'Administration a répondu les 30 novembre et 23 décembre 1993. Le 29 avril 1994, l'avis de mise en recouvrement n° 94 04 00056 du 18 avril 1994 a été rendu exécutoire. Le 12 décembre 1998, Monsieur Serge B... a présenté une réclamation contentieuse à l'encontre de la totalité des redressements, réclamation à laquelle il n'a pas été répondu. La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur Serge B... du jugement rendu le 21 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris qui l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant notamment à voir dire la prescription interrompue pour dix ans à compter de la notification du 14 octobre 1993, sa réclamation recevable et la notification de redressement non motivée faute par l'Administration de rapporter la preuve du profit tiré par la communauté de l'aliénation des propres de Pierre B.... Vu les

conclusions par lesquelles Monsieur Serge B... demande à la cour - le recevoir en son appel, y faisant droit - infirmer le jugement, statuant à nouveau - dire que la réclamation du 12 décembre 1998 et par là même l'assignation du 6 octobre 1999, recevables, - dire la notification de redressement du 14 octobre 1993 non motivée faute d'établir le profit tiré par la communauté conjugale de Pierre B... de l'aliénation de ses biens propres, par suite - dire la notification de redressements et l'avis de mise en recouvrement non motivés, - prononcer la décharge de l'imposition litigieuse, - lui allouer la somme de 3.636,53 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeter toutes demandes ou prétentions contraires, - condamner la Direction des Services Fiscaux de Paris Ouest aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de 699 du même code. Vu les conclusions par lesquelles Monsieur Z... des Services Fiscaux de Paris Ouest demande à la cour - de confirmer le jugement, - dire irrecevable la demande en restitution de Monsieur Serge B... au nom des héritiers dans la succession de Pierre B..., - rejeter les demandes fondées sur les articles 699 et 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Serge B..., en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Autorisées à adresser à la Cour, pour le 7 février 2002, une note en délibéré sur les observations du Ministère Public, les parties ont usé de cette faculté. SUR CE, LA COUR, se référant pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties à la décision entreprise et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Considérant que la recevabilité de l'appel de Monsieur Serge B... n'est pas discutée par Monsieur Z... des Services Fiscaux de Paris Ouest ; que l'appel a été interjeté le 27 novembre 2000, la

demande de mise au rôle déposée le 29 décembre 2000 ; que les autres pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ; que, comme le demande Monsieur Serge B..., son appel sera déclaré recevable ;

Considérant que, pour voir infirmer le jugement entrepris, Monsieur Serge B... soutient que la nature et la durée du délai pendant lequel l'Administration peut notifier un redressement n'est pas laissé à son libre choix et ne dépendent pas de la rapidité de son intervention mais seulement de la nature du travail nécessaire pour découvrir l'exigibilité de l'impôt ; que pour découvrir l'exigibilité de l'impôt sur des "reprises" dont la déclaration de succession niait l'existence même avec la mention "néant" en regard de la rubrique "liquidation de la communauté, reprises et récompense", des recherches ultérieures ont été nécessaires ; qu'il a fallu à l'Administration rechercher, en dehors de la déclaration de succession, les éventuelles aliénations de biens propres faites par le défunt ; qu'ainsi, le délai de reprise de trois ans était inapplicable et l'Administration disposait du délai de droit commun de dix ans à compter du décès, de date à date, pour relever l'omission des reprises ; que dès lors par application de l'article R*196-3 du Livre des Procédures Fiscales, la recevabilité de sa réclamation est indiscutable ;

Que Monsieur Z... des Services Fiscaux de Paris Ouest oppose, par application des articles 122 du nouveau code de procédure civile et L 180 du Livre des Procédures Fiscales, l'irrecevabilité de la réclamation contentieuse déposée le 12 décembre 1998, hors délai ; qu'il soutient que la prescription décennale n'a pas été retenue, seule la prescription triennale a été appliquée ; que conformément au délai de reprise, une notification de redressements a été adressée le 14 octobre 1993 pour laquelle les chefs de redressements concernant

essentiellement la liquidation de la communauté n'ont pas nécessité de recherches ultérieures ; qu'il résulte de l'interprétation a contrario de l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales que si l'Administration possède tous les éléments pour effectuer les vérifications nécessaires, celles-ci ne peuvent s'assimiler à des recherches et, dans ces conditions la prescription abrégée s'applique ; qu'il précise que, par courrier du 29 novembre 1993, ces redressements ont été explicitement acceptés par le requérant à l'instance ;

Considérant que si en vertu de l'article R * 196-1 du Livre des Procédures Fiscales "pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle... de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement", par application de l'article R* 196-3 du même livre "dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Que, s'agissant des droits d'enregistrement, les modalités d'exercice du droit de reprise de l'Administration sont fixées par l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales ; qu'aux termes de cet article, "le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement ... d'une déclaration" avec cette précision que "ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures" et que "dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai

de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt" (article L 186 du Livre des Procédures Fiscales) ;

Considérant qu'en l'espèce, le redressement notifié le 14 octobre 1993 portait notamment sur les reprises en deniers du défunt par application de l'article 1433 du code civil ; que pour déterminer le montant de ces reprises, l'Administration a retenu le prix de vente de six biens propres réalisés par Pierre B... entre le 1er mars 1977 et le 30 juin 1982 en donnant la date de chaque vente, la situation de chaque bien et pour les biens ayant fait l'objet d'une procédure d'expropriation le numéro des parcelles ;

Que Monsieur Serge B... est bien fondé à soutenir que l'Administration a dû procéder à des recherches ultérieures pour établir la liste des propres vendus par Pierre B... dès lors que la déclaration de succession enregistrée portait la mention "néant" à la rubrique "liquidation de la communaute, reprise et récompense" et que ces six biens propres n'apparaissaient pas dans la déclaration de succession ;

Que les dispositions de l'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales n'ont pas pour objet de donner à l'Administration fiscale le choix de la durée du délai de prescription ; qu'ainsi, quand bien même l'Administration fiscale effectue les recherches nécessaires à l'exercice de son droit de reprise dans le délai de trois ans de l'enregistrement de la déclaration de succession, ce délai est de dix ans dès lors que l'exigibilité des droits n'a pas été révélée par l'acte ; que force est de constater qu'en l'espèce, l'Administration fiscale n'a pas pu effectuer les redressements en se fondant uniquement sur les mentions de la déclaration de succession enregistrée le 28 mars 1990 ; qu'ayant eu à procéder à des recherches ultérieures pour retrouver les ventes (éléments extérieurs à la

déclaration de succession), l'Administration disposait d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise ; que l'acceptation en son principe du redressement par le requérant manifesté dans ses observations, c'est-à-dire antérieurement à l'émission de l'avis de mise en recouvrement, reste sans incidence sur la détermination du délai de reprise de l'Administration fiscale ;

Qu'en conséquence, la réclamation de Monsieur Serge B... est recevable pour avoir été formée le 12 décembre 1998 soit dans le délai de dix ans qui a couru de la réception de la notification des redressements ;

Que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur Serge B... sans que la cour ait à répondre aux "données" tirées par l'Administration fiscale, dans sa note en délibéré, de la déclaration de succession de Pierrette F... veuve Pierre B... dès lors que ces éléments de faits n'ont pas été invoqués dans les dernières conclusions et que la note en délibéré avait pour seul objet de répondre aux observations du ministère public ;

Considérant qu'il convient de prononcer la réouverture des débats pour permettre à Monsieur Z... des Services Fiscaux de Paris Ouest de conclure au fond ; PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DECLARE recevable la réclamation formée le 12 décembre 1998 par Monsieur Serge B..., et pour le surplus, PRONONCE la réouverture des débats, RENVOIE, sans autre avis, pour nouvelle clôture à l'audience du 18 octobre 2002 (13h) et pour plaidoiries à celle du 22 novembre 2002 (14h), avec injonction aux parties de signifier leurs dernières conclusions, en temps utile pour respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats, RESERVE les dépens, LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/23634
Date de la décision : 28/02/2002

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Prescription décennale

Il résulte de la combinaison des articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'une déclaration que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Dans une déclaration de succession enregistrée portant la mention "néant" à la rubrique "liquidation de la communauté, reprise et récompense", le montant des reprises n'y apparaissait pas de sorte que l'Administration fiscale n'a pas pu effectuer les redressements en se fondant uniquement sur cette déclaration mais a dû procéder à des recherches ultérieures. Dans ces conditions, l'Administration disposait d'un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise et par suite la réclamation de l'héritier, faisant l'objet d'une procédure de redressement fiscal portant sur le montant des reprises en deniers du défunt, doit être considérée recevable pour avoir été formée dans le délai de dix ans qui a couru de la réception de la notification des redressements.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-28;2000.23634 ?
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