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27/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941025

France | France, Cour d'appel de Paris, 27 février 2002, JURITEXT000006941025


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12767 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 28/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55788 Date ordonnance de clôture : 29 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Christian X... ... par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assisté de Maître Isabelle OLLIVIER - SCP GUILLON-OLLIVIER P. 220 INTIMEES : La Société L'ILE DES MEDIAS prise en la personne

de ses représentants légaux ayant son siège 28 rue Boissy d'Anglas - 7...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 27 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12767 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 28/05/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS - RG n : 2001/55788 Date ordonnance de clôture : 29 Janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur Christian X... ... par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoué assisté de Maître Isabelle OLLIVIER - SCP GUILLON-OLLIVIER P. 220 INTIMEES : La Société L'ILE DES MEDIAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 28 rue Boissy d'Anglas - 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître Jean-François JESUS - CMS Bureau Francis LEFEBVRE - Barreau de NANTERRE 701 La Société ALBIN MICHEL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 22 rue Huyghens - 75014 PARIS représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER-GAULTIER, avoué assistée de Maître Isabelle THERY GAULTIER - B. 654 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z... et M. BEAUFRERE A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT B... : à l'audience publique du 29 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2001 par M. X... d'une ordonnance rendue le 28 mai 2001 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a rétracté une précédente ordonnance sur requête rendue 13 mars 2001, a rejeté l'exception de nullité invoquée par la société L'ILE DES MEDIAS et a dit n'y avoir lieu, en l'état, à autoriser la reproduction de l'enregistrement du témoignage donné par M. X...

lors du procès de Maurice PAPON devant la cour d'assises de la Gironde le 19 février 1998, Vu les conclusions de l'appelant du 22 janvier 2002, par lesquelles il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2001, de dire que celle-ci reprendra son plein effet, de débouter la société L'ILE DES MEDIAS et la société ALBIN MICHEL de leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 2.286,04 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement, de désigner un expert,

Vu les conclusions du 29 janvier 2002, par lesquelles la société L'ILE DES MEDIAS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande de nullité de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2001, de prononcer la nullité de cette décision, subsidiairement, de confirmer la décision en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 13 mars 2001, plus subsidiairement, de recueillir l'avis des personnes intéressées par la diffusion ou la reproduction de l'enregistrement contesté, en tout cas de condamner M. X... à lui payer la somme de 1.000 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 17 janvier 2002, par lesquelles la société ALBIN MICHEL demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 28 mai 2001, de prononcer la nullité de l'ordonnance sur requête du 13 mars 2001, subsidiairement, de confirmer l'ordonnance dont appel et de rétracter l'ordonnance précédente, très subsidiairement, de mettre les parties au procès PAPON intéressées par la diffusion ou la reproduction de l'enregistrement du témoignage de M. X... en mesure de faire valoir leurs droits, en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.000 ä au titre des frais irrépétibles, Considérant, sur la nullité de l'ordonnance du 13 mars 2001, qu'aucune disposition ne prévoit de façon expresse que la validité

des ordonnances rendues sur requête soit soumise à la signature d'un greffier ; que le président du tribunal de grande instance a pu ainsi rejeter, à bon droit, l'exception de nullité soulevée par la société L'ILE DES MEDIAS ; Considérant, au fond, que la société ALBIN MICHEL a publié, dans la série "les grands procès contemporains", un ouvrage en deux tomes intitulé "Le procès de Maurice Papon", dont elle a acheté les droits à la société L'ILE DES MEDIAS, qui consiste en une retranscription littérale des débats effectuée à partir d'une sténotypie ; qu'estimant que la reproduction du témoignage qu'il a été amené à donner le 19 février 1998 devant la cour d'assises de la Gironde ne correspondait pas aux propos qui avaient été réellement tenus à l'audience et mettait en cause son honneur et sa considération, M. X... a assigné au fond la société ALBIN MICHEL, laquelle a appelé en cause la société L'ILE DES MEDIAS, aux fins de la voir condamnée à l'indemniser de son préjudice ; que le juge de la mise en état ayant, dans le cadre de cette instance, rejeté sa demande de voir communiquer aux débats les extraits de l'enregistrement audio- visuel du procès effectué en vertu de la loi du 11 juillet 1985, M. X... a saisi par requête, sur ce même fondement, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a fait droit à sa demande le 13 mars 2001; que par l'ordonnance du 28 mai 2001 faisant l'objet du présent appel, ce magistrat a rétracté sa précédente décision à la demande de la société L'ILE DES MEDIAS ; Considérant que M. X... fait grief au président du tribunal de grande instance d'avoir statué ainsi, alors, en fait, que de nombreux passages censés relater ses propos à l'audience de la cour d'assises contiennent des erreurs et des omissions flagrantes, et alors, en droit, qu'à la suite de la modification de la loi du 11 juillet 1985 par celle du 13 juillet 1990, la reproduction intégrale ou partielle de l'enregistrement des audiences d'un procès pour crime contre

l'humanité peut être autorisée, selon la procédure prévue par l'article 8 de ce texte, dès qu'une décision définitive a été rendue et sous la seule condition de justifier d'un intérêt légitime, et alors que cette autorisation n'est plus, dans ce cas, subordonnée à la condition d'être sollicitée à des fins historiques ou scientifiques, cette dimension du procès étant en toute hypothèse inhérente à sa demande s'agissait d'un témoignage portant sur la Résistance durant la seconde guerre mondiale ; Mais considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le président du tribunal de grande instance de Paris a jugé que M. X... ne rapportait pas la preuve que la mesure qu'il sollicite est nécessaire à l'établissement d'une vérité historique ; Considérant, en effet, que l'enregistrement audiovisuel des procès, rendu possible par la loi du 11 juillet 1985, est une dérogation à l'interdiction de principe posée par la loi du 29 juillet 1881; qu'elle est donc d'interprétation stricte ; que la consultation, ainsi que la reproduction ou la diffusion de ces enregistrements, ne peuvent, quel qu'en soit le délai, avoir lieu qu'à des fins historiques ou scientifiques ; que les demandes présentées en vertu de ce texte doivent relever d'une démarche poursuivant avant tout un but d'intérêt collectif pour la Nation et pour ses citoyens, comme le montrent les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1985 et de la loi modificative du 13 juillet 1990 ; que tel n'est pas le cas de la demande de M. X..., qui tend en réalité à se ménager la preuve des fautes imputées à la société L'ILE DES MEDIAS et à la société ALBIN MICHEL dans l'action en responsabilité qu'il leur a intentée, en sa seule qualité de témoin au procès de Maurice Papon, et non à établir la vérité de faits historiques dans un objectif d'intérêt général ; qu'il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens des parties, de confirmer en toutes ses dispositions

l'ordonnance entreprise ; Considérant qu'il convient, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer aux intimées une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable, mais mal fondé, l'appel formé par M. X... C... en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2001. Condamne M. X... à payer à la société L'ILE DES MEDIAS et à la société ALBIN MICHEL, chacune, la somme de 250 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. X... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941025
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

L'enregistrement audiovisuel des procès, rendu possible par la loi du 11 juillet 1985, est une dérogation à l'interdiction de principe posée par la loi du 29 juillet 1881 et est donc d'interprétation stricte.La consultation ainsi que la reproduction ou la diffusion de ces enregistrements ne peuvent, quel qu'en soit le délai, avoir lieu qu'à des fins historiques ou scientifiques; les démarches présentées en vertu de ce texte doivent relever d'une démarche poursuivant avant tout un but d'intérêt collectif pour la Nation et pour ses citoyens.Tel n'est pas le cas d'une demande émanant d'un témoin à un procès engagé pour complicité de crime contre l'humanité, qui tend à se ménager la preuve de fautes imputées à l'éditeur d'un ouvrage consacré au procès dans la relation du témoignage en vue de l'action en responsabilité engagée par le demandeur contre l'éditeur, et non à établir la vérité de faits historiques dans un objectif d'intérêt général.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-27;juritext000006941025 ?
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