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26/02/2002 | FRANCE | N°2001/34016

France | France, Cour d'appel de Paris, 26 février 2002, 2001/34016


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2002. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé à compter du 1er mai 1989 par la société Hoptimis en qualité de directeur des études, M.Mulsant a été licencié le 8 janvier 1992 pour faute grave ; la relation de travail était régie par la convention collective

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 28 janvier 2002. ARRET : réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagé à compter du 1er mai 1989 par la société Hoptimis en qualité de directeur des études, M.Mulsant a été licencié le 8 janvier 1992 pour faute grave ; la relation de travail était régie par la convention collective


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/34016
Date de la décision : 26/02/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Plafond - Détermination - /

Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de l'article D. 143-2, alinéa premier du Code du travail, sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit, de sorte que la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties.La créance d'un salarié, constituée d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, est donc garantie dans la limite du pla- fond maximum prévu par ce texte


Références :

articleD.143-2 Code du travail

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-26;2001.34016 ?
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