COUR D'APPEL DE PARIS 17è chambre, section A ARRET DU 25 FÉVRIER 2002 (N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/16481 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 27/06/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 19è Ch. RG n : 1999/10126 Date ordonnance de clôture : 30 Octobre 2001 Nature de la décision :
REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION PARTIELLE APPELANT :
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Chaban de Chauray 79036 NIORT CEDEX représentée par la SCP GOIRAND, avoué assistée de Maître Eymeric GENTY, Toque E 391, Avocat au Barreau de PARIS APPELANT : Monsieur X... Vincent demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPARIS représenté par la SCP GOIRAND, avoué assisté de Maître Eymeric GENTY, Toque E 391, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : Monsieur Y... Cédric demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx COUBRON représenté par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué assisté de Maître Pierre-Etienne TOUATI, Toque R 1410, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 195 avenue Paul Vaillant Couturier 93014 BOBIGNY CEDEX défaillante COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats : Madame NEHER-SCHRAUB, magistrat a en vertu des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s'y étant pas opposés, puis, elle a rendu compte à la Cour dans son délibéré Lors du délibéré : Monsieur BISWANG, Président de chambre, président Monsieur FOULON, Président de chambre, assesseur Madame NEHER-SCHRAUB, Conseiller, assesseur DEBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame BESSE ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par M. BISWANG, Président, lequel a signé la minute avec
Mme BESSE, Greffier
Le 15 novembre 1996, Cédric Y... a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule appartenant à Vincent X..., assuré auprès de la MAAF lesquels n'ont pas contesté son droit à indemnisation.
Il a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les Docteurs Z... et A... lesquels ont établi des rapports datés des 13 Mars et 7 décembre 1998.
Par acte des 17, 19 et 25 mai 1999 il a assigné Vincent X..., la MAAF et la CPAM de la SEINE SAINT DENIS pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 27 juin 2000, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS a fixé le préjudice soumis au recours des organismes sociaux à la somme de 816.486,04F, dit que compte tenu de la créance de la sécurité sociale il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime, fixé le préjudice personnel à la somme de 560.000F, dit Vincent X... tenu in solidum avec la MAAF à verser à Cédric Y... les sommes de 560.000F en réparation de son préjudice corporel, 4.000F au titre du préjudice matériel, 14.000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vincent X... et la MAAF ont relevé appel du jugement. Ils font grief à celui-ci d'une part d'avoir exclu du préjudice soumis au recours des organismes sociaux l'indemnité allouée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante durant l'arrêt d'activité et celle accordée au titre du préjudice fonctionnel d'agrément et d'autre part d'avoir alloué des indemnités excessives.
Ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement et proposent de fixer comme suit le préjudice corporel de Cédric Y... : 1°) préjudice soumis au recours des organismes sociaux - frais médicaux et divers...................................
628.077,64F - incapacité temporaire totale et incapacité temporaire partielle avec troubles dans les conditions d'existence.......................................
126.616,32F - incapacité permanente partielle ......................
266.000,00F - incidence professionnelle................................
42.000,00F
TOTAL...
974.480,28F
Indemnité complémentaire....................
128.213,70F 2°) préjudice personnel - souffrances.......................................................
80.000,00F - préjudice esthétique.........................................
30.000,00F - préjudice d'agrément.......................................
20.000,00F
TOTAL...
130.000,00F
Cédric Y... demande à la Cour d'une part d'indemniser son dommage corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra patrimoniaux lesquels comprennent notamment le préjudice fonctionnel d'agrément et la gêne pendant l'incapacité temporaire totale et l'incapacité temporaire partielle et d'autre part d'augmenter le montant des indemnités allouées.
Il conclut donc à voir indemniser son préjudice ainsi : 1°) préjudice économique patrimoniaux soumis au recours de la CPAM - frais médicaux et assimilés..............................
628.077,64F - préjudice professionnel
. incapacité temporaire totale - incapacité temporaire partielle ............................................
139.751,26F
. préjudice professionnel.........................
60.000,00F 2°) préjudices moraux extra patrimoniaux non soumis au recours de la CPAM - préjudice d'agrément antérieur à la consolidation....
40.000F - préjudice fonctionnel d'agrément ............................
420.000F - pretium doloris..........................................................
100.000F - préjudice esthétique..................................................
80.000F - préjudice matériel.....................................................
7.000F - article 700 devant le Tribunal de Grande Instance...
14.000F - article 700 devant la Cour........................................
14.000F
La CPAM de la SEINE SAINT DENIS assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué mais a précisé par lettre du 4 janvier 2001, le montant de ses prestations lesquelles s'élèvent à 974.480,28F soit 628.077,64F au titre des prestations en nature, 139.751,26F pour les indemnités journalières et 206.651,38F correspondant au capital représentatif au 23 septembre 1998 de la rente accident du travail qu'elle verse à la victime. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Cédric Y... demande à la Cour d'indemniser son préjudice corporel en distinguant les préjudices économiques patrimoniaux des préjudices moraux extra-patrimoniaux. Il classe notamment au chapitre préjudices moraux extra patrimoniaux les postes préjudice fonctionnel d'agrément et gêne dans les conditions de vie pendant l'arrêt d'activité ce qui est contesté par les appelants;
La méthode d'évaluation proposée est conforme à la loi du 5 juillet 1985 qui tend à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents et permet de mieux respecter le principe de la réparation intégrale du dommage ;
En effet, conformément à la nature subrogatoire du recours des tiers-payeurs il est plus juste et plus logique que l'objet des recours (créances à récupérer) et l'assiette de ceux-ci (créances sur
lesquels ils s'exercent), portent sur les mêmes chefs de préjudice ;
Ainsi les préjudices économiques patrimoniaux sur lesquels les organismes sociaux peuvent exercer leurs recours subrogatoires ne sont pas proportionnels au taux d'incapacité et englobent l'ensemble des pertes subies et des gains manqués ;
En revanche, les préjudices moraux sont attachés à la personne même de la victime et donc exclus du recours des tiers-payeurs ; Ils sont essentiellement constitués du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel d'agrément ;
Il ressort du rapport des Docteurs Z... et A... qu'à la suite de l'accident Cédric Y... a présenté une fracture ouverte de la jambe droite, stade III, avec dévascularisation de l'artère tibiale ayant nécessité une greffe veineuse et une ostéosynthèse par fixateur externe et que par suite de ruptures musculaires et tendineuses il a été nécessaire de pratiquer de multiples greffes compliquées de nécrose ayant nécessité de multiples interventions sous anesthésie générale et une très longue rééducation ; Que l'incapacité temporaire totale a duré du 15 novembre 1996 au 11 mai 1998, l'incapacité temporaire partielle à 50% du 12 mai 1998 au 15 septembre 1998 date de la consolidation; Qu'il persiste une déformation de la jambe droite avec désaxation en varus, une paralysie complète des muscles releveurs du pied, une attitude en griffe des orteils, un raccourcissement de la jambe droite d'environ 1 cm, des troubles circulatoires au niveau de la cheville et une diminution de la sensibilité dorsale et plantaire du pied droit avec des douleurs accusées à la palpation et une hypoesthésie de la face antéro externe de la cuisse droite qui justifient une incapacité permanente partielle de 28% avec gêne professionnelle du fait des difficultés de marche ; Que les souffrances sont de 5,5/7, le préjudice esthétique de 3,5/7 et qu'il existe un préjudice d'agrément
pour la pratique des sports nécessitant l'usage des membres inférieurs ;
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient d'indemniser le préjudice corporel de Cédric Y... qui était âgé de 20 ans lors de l'accident et de 22 ans à la consolidation et exerçait la profession de vendeur de motos comme suit : Préjudices économiques patrimoniaux 1) frais médicaux et assimilés exposés par la Sécurité Sociale (non contestés).........................................................R L 628.077,64F 2) les gains professionnels manqués : - les pertes professionnelles passées : il convient de retenir les indemnités journalières versées durant les périodes d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle à 50% retenues par l'expert (15 novembre 1996 au 11 mai 1998 et12 mai au 15 septembre 1998) soit.........
138.408,40F - les pertes professionnelles futures : Si les Docteurs Z... et A... ont conclu à l'existence d'une gêne professionnelle du fait des difficultés de marche et si de son côté la Sécurité Sociale verse à Cédric Y... une rente accident du travail dont le capital représentatif au 23 septembre 1998 s'élève à 206.651,38F dont on peut penser qu'elle indemnise l'incidence professionnelle future de l'incapacité permanente partielle, la Cour ne peut que constater que Cédric Y... ne demande de ce chef qu'une indemnité de........
60.000,00F
= 9.146,94 euros
TOTAL..............
826.486,04F
= 125.996,98 euros
Après déduction de la créance de la CPAM laquelle s'élève à 974.480,28F soit 148.558,56 euros, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime; Préjudices moraux extra-patrimoniaux 1) gêne dans les actes de la vie courante pendant l'arrêt d'activité Ce poste de préjudice correspond à un préjudice d'agrément subi avant la consolidation qui doit donc être exclu du recours des tiers payeurs ;
Compte tenu de la durée particulièrement longue de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle (18 et 4 mois), l'indemnité sollicitée est justifiée (40.000F)................. 6.097,96 euros 2) préjudice fonctionnel d'agrément : Ce poste de préjudice est corrélatif au déficit fonctionnel de la victime et traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales et dans les activités de loisirs ; Compte tenu du taux du déficit fonctionnel retenu du fait des séquelles importantes au niveau du membre inférieur droit, de l'âge de Cédric Y..., des pièces versées aux débats établissant notamment qu'avant l'accident il pratiquait de nombreux sports ski, motocyclisme, alpinisme, basket-ball, tennis, musculation, jogging...)qu'il n'est plus en mesure de pratiquer, il sera alloué une indemnité de
(380.000F)........................................................... ........................57.930,63 euros 3) souffrances : 5,5/7 Compte tenu du traumatisme initial, des nombreuses hospitalisations, des 5 interventions chirurgicales, des très nombreuses séances de rééducation et des soins, l'indemnité sollicitée est raisonnable. Elle sera accordée (100.000F)........................................................RL 15.244,90 euros
4) préjudice esthétique : 3,5/7 La déformation importante de la jambe droite, les nombreuses cicatrices disgracieuses sur cette jambe, la boiterie avec steppage, la nécessité de porter des chaussures à tige haute justifient, s'agissant d'un jeune de 22 ans une indemnité de (60.000F)...................
9.146,94 euros
TOTAL.....
88.420,43 euros
Il revient ainsi à Cédric Y..., en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 88.420,43 euros ; Préjudice matériel
Au titre du préjudice vestimentaire, il sera accordé à Cédric Y... qui pilotait une moto et a notamment subi une fracture ouverte du tibia, une indemnité de 4.000F (609,80 euros) ;
Les frais exposés par Cédric Y... pour être assisté par un médecin (lors de l'examen médical) et par un avocat sont des conséquences de l'accident qui justifient la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il sera alloué une indemnité complémentaire de 1.900 euros pour les frais exposés devant la Cour ; PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRMANT partiellement,
Fixe la réparation des pertes professionnelles et du préjudice
esthétique à neuf mille cent quarante six euros quatre vingt quatorze centimes (9.146,94 euros) chacun,
En conséquence :
Fixe les préjudices économiques patrimoniaux de Cédric Y... à cent vingt cinq mille neuf cent quatre vingt seize euros quatre vingt dix huit centimes (125.996,98 euros),
Dit que compte tenu de la créance de la Sécurité Sociale qui s'élève à cent quarante huit mille cinq cent cinquante huit euros cinquante six centimes (148.558,56 euros), il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime,
Fixe les préjudices moraux extra-patrimoniaux à la somme de quatre vingt huit mille quatre cent vingt euros quarante trois centimes (88.420,43 euros),
Condamne in solidum Vincent X... et la MAAF à verser à Cédric Y... la somme de quatre vingt huit mille quatre cent vingt euros quarante trois centimes (88.420,43 euros) en réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites (indemnité au titre du préjudice matériel non comprise),
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y AJOUTANT,
Dit que les indemnités allouées produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne in solidum Vincent X... et la MAAF à verser à Cédric Y... la somme complémentaire de mille neuf cents euros (1.900 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Vincent X... et la MAAF aux dépens d'appel ; Admet la SCP d'avoués MENARD-SCELLE-MILLET au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER
LE PRESIDENT