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21/02/2002 | FRANCE | N°2000/22939

France | France, Cour d'appel de Paris, 21 février 2002, 2000/22939


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 21 FEVRIER 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22939 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 23 août 2000 par le délégataire (F. LEVON-GUERIN) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 19 novembre 1999 par la West London County Court. Date ordonnance de clôture : 29 novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Pietro DEL X...

né le 1er août 1934 à

NAPLES (Italie)

de nationalité italienne

demeurant 12, avenue Montaigne

75008...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 21 FEVRIER 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22939 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 23 août 2000 par le délégataire (F. LEVON-GUERIN) du Président du T.G.I. de PARIS déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 19 novembre 1999 par la West London County Court. Date ordonnance de clôture : 29 novembre 2001 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Pietro DEL X...

né le 1er août 1934 à NAPLES (Italie)

de nationalité italienne

demeurant 12, avenue Montaigne

75008 PARIS

Représenté par la S.C.P. LAGOURGUE, avoué

Assisté de Maître Mireille FAMCHON,

avocat à la Cour (R 1281)

qui a déposé son dossier INTIME :

Le Cabinet PETTMAN SMITH sollicitors

dont le siège social est

79 Knightsbridge SWIX 7RB

LONDRES (Grande Bretagne)

Représenté par la S.C.P. Mireille GARNIER, avoué

Assisté de Maître Laurent FAURE

remplacé à l'audience par Maître DELARUE,

avocat à la Cour (R 027)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Y...

Conseiller : Monsieur Z...

Conseiller : Monsieur A...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle B...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur C...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience publique du 22 janvier 2002

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Y...,

Président, qui a signé la minute avec Mlle B..., Greffier. * * *

Par ordonnance du 23 août 2000 prise au visa des articles 27 et 28 de

la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 19 novembre 1999 par la West London County Court dans l'instance opposant le Cabinet Pettman Smith solicitors à Londres à Pietro Del X....

[*

*] [*

Appelant de cette ordonnance dont il poursuit l'infirmation, Pietro Del X... demande à la Cour de : - dire que la procédure ayant précédé la décision du 19 novembre 1999 n'est pas régulière et qu'en application de l'article "27 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988", la décision ne peut être reconnue, - lui déclarer le jugement rendu le 19 novembre 1999 par la West London County Court inopposable et le dire sans valeur sur le territoire français.

Il soutient essentiellement que : - les décisions étrangères ne sont pas reconnues, en application de la "Convention de Lugano" si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre, - en l'espèce l'assignation a été postée en tarif normal le 1er octobre 1999 et a été, en l'absence de tout courrier recommandé avec accusé de réception, réputée signifiée le 8 octobre 1999, - en vertu de l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le juge anglais devait surseoir à statuer en l'absence de preuve d'une assignation régulière au sens de cette Convention, - en l'état de cette situation, les droits de la défense et l'ordre public international n'ont pas été respectés.

*]

Le Cabinet Pettman Smith conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Pietro Del X... à lui payer une somme de 15 000 francs soit 2 286,74 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Rappelant que la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 est applicable, il prétend que la demande en justice a été régulièrement délivrée à Pietro Del X... au regard des règles de procédure anglaises, la demande lui ayant été adressée d'abord par courrier du Cabinet Pettman Smith du 10 août 1999, puis par courrier du 1er octobre 1999, réputé notifié le 8 octobre 1999, de la West London County Court, ces deux lettres étant accompagnées d'un formulaire de réponse.

Il indique que la juridiction anglaise a condamné Pietro Del X..., par jugement du 19 novembre 1999, au paiement de la somme de 6 008,78 et qu'un certificat de non appel a été délivré le 17 février 2000. Il ajoute avoir, le 24 novembre 1999, pris acte de l'absence de réponse de Pietro Del X... à la convocation du tribunal et lui avoir transmis copie du jugement. Il affirme que le 23 décembre 1999, Pietro Del X... a fait une proposition de règlement de la somme de 750 .

Il affirme que l'article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 permet la signification par voie postale lorsque l'Etat de destination, comme en l'espèce la France, n'a pas déclaré s'y opposer. Il estime que les droits de la défense et l'ordre public

international français ont été respectés. Sur ce, la Cour,

Considérant qu'en vertu de l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles la Convention du 27 septembre 1968 applicable en l'espèce - la référence faite, dans les conclusions de l'appelant, à la Convention de Lugano résultant manifestement d'une erreur matérielle - les décisions rendues dans un Etat contractant ne sont pas reconnues dans un autre Etat contractant si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre ;

Considérant que le contrôle de la régularité de la notification, confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis, doit être fait selon les règles étatiques ou conventionnelles en vigueur dans le pays d'origine de la décision présentée à l'exequatur ;

Considérant ainsi que, comme le soutient à juste titre l'appelant, le contrôle de la régularité de l'assignation doit se faire tant au regard des règles anglaises de procédure que de celles de l'article 20 de la Convention et de l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;

Considérant qu'il est établi que la demande en justice a été adressée à Pietro Del X... d'abord par courrier du Cabinet Pettman Smith du 10 août 1999, puis par courrier du 1er octobre 1999 de la West London County Court, ces deux lettres étant accompagnées d'un formulaire de réponse ;

Que l'intimé justifie que, selon les règles internes de procédure anglaises, lorsqu'une demande n'a pas été renvoyée au tribunal pour défaut de signification, elle est alors réputée signifiée ; qu'il ressort des pièces produites que la West London County Court a considéré que la demande était réputée notifiée à compter du 8 octobre 1999 à Pietro Del X... ;

Considérant qu'en statuant par défaut dès le 19 novembre 1999, sans s'assurer que l'acte, notifié par la voie postale, avait été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure, en temps utile pour qu'il puisse se défendre, la juridiction anglaise n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, en vigueur tant au Royaume-Uni qu'en France, qui lui imposaient en ce cas de surseoir à statuer pendant au moins six mois ;

Que, par suite, l'ordonnance doit être infirmée et la demande d'exequatur rejetée ;

Par ces motifs, - infirme l'ordonnance du 23 août 2000, - rejette la demande d'exequatur, - condamne le Cabinet Pettman Smith aux dépens et admet la SCP Lagourgue, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/22939
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 27.2° - Régularité de la signification de l'acte introductif d'instance - Portée - /

En application des dispositions de l'article 27-2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les décisions rendues dans un Etat contractant ne sont pas reconnues dans un autre Etat contractant si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre. Ce contrôle de la régularité de la notification, confié à la fois au juge de l'Etat d'origine et au juge de l'Etat requis, doit être fait selon les règles étatiques ou conventionnelles en vigueur dans le pays d'origine de la décision présentée à l'exequatur (en l'espèce, tant au regard des règles anglaises de procédure que de celles de l'article 20 de la convention précitée et de l'article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-21;2000.22939 ?
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