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19/02/2002 | FRANCE | N°2001/36419

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 février 2002, 2001/36419


: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur ROSELLO

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Le groupe de protection et de sécurité des réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P) est constitué d'unités réparties en Ile de France dans des attachements ferroviaires principaux, dénommés Khéops, complétés par des "camps de

base"implantés dans certains centres de bus. X..., engagé le 4 septembre 1995 pa...

: Monsieur LINDEN Conseillers

: Monsieur ROSELLO

: Madame PATTE GREFFIER

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 15 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Le groupe de protection et de sécurité des réseaux de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P) est constitué d'unités réparties en Ile de France dans des attachements ferroviaires principaux, dénommés Khéops, complétés par des "camps de base"implantés dans certains centres de bus. X..., engagé le 4 septembre 1995 par la R.A.T.P en qualité d'agent de sécurité, a été affecté à l'issue d'une période de formation de trois


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/36419
Date de la décision : 19/02/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Attitude de l'employeur

Au vu des éléments de la cause, les juges peuvent décider qu'un employeur doit réparer le préjudice causé à un salarié par le harcèlement moral dont il se prétend avoir été l'objet et se traduisant par un comportement injurieux et vexatoire à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique ainsi que par la mise à l'écart de toute responsabilité, dans des conditions telles que l'intéressé fut contraint de présenter des demandes de mobilité avant d'être mis en arrêt maladie.Si aucune attestation ne mentionnent des faits précis et circonstanciés de nature à établir un comportement déplacé ou des paroles injurieuses de ce responsable à l'encontre de l'intéressé, il résulte des circonstances d'ensemble de l'espèce, que le soudain changement de comportement du salarié doit être attribué à l'harcèlement qu'il subissait dans son travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-19;2001.36419 ?
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