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19/02/2002 | FRANCE | N°2001/34021

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 février 2002, 2001/34021


: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Abdoulatif a été engagé à compter du 2 janvier 1984 par la société Trans-Elysées en qualité de coursier ; sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 10 558,51 F. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transpo

rts routiers. M.Abdoulatif, élu

: Monsieur LINDEN Z...

: Monsieur A...

: Madame PATTE B...

: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 14 janvier 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Abdoulatif a été engagé à compter du 2 janvier 1984 par la société Trans-Elysées en qualité de coursier ; sa rémunération mensuelle s'élevait en dernier lieu à 10 558,51 F. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers. M.Abdoulatif, élu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/34021
Date de la décision : 19/02/2002

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation - /

Il résulte des articles L.436-3 et L. 122-14-4 du Code du travail que le salarié protégé, en tant que délégué du personnel, qui ne demande pas sa réintégration, à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement, est en droit d'obtenir, d'une part, une indemnité correspondant à la totalité du préjudice tant matériel que moral subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement, et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, et, d'autre part, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-19;2001.34021 ?
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