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19/02/2002 | FRANCE | N°2001/16703

France | France, Cour d'appel de Paris, 19 février 2002, 2001/16703


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 19 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16703 et 2001/19811 jonction Décision dont appel : Jugements rendus le 31/05/2001 et 05/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Ch. RG n : 2001/00006 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 21 Janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION

JONCTION

APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître PH SACKOUN, Toque D414, Avocat au Barreau de PARIS

APPELANTE : Madame X... Z... ... par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maî...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 19 FÉVRIER 2002 (N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16703 et 2001/19811 jonction Décision dont appel : Jugements rendus le 31/05/2001 et 05/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 1ère Ch. RG n : 2001/00006 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 21 Janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION

JONCTION

APPELANT : Monsieur X... Y... ... par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître PH SACKOUN, Toque D414, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE : Madame X... Z... ... par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître PH SACKOUN, Toque D414, Avocat au Barreau de PARIS INTIME : MAITRE MOYRAND ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y... X... ayant son siège 14/16 rue de Lorraine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître SYLVIA GRADUS, Toque P311, avocat au Barreau de PARIS, (SCP HYEST etamp; Associés) INTIME :

MAITRE GIFFARD ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... X... ayant son siège 55 rue René Camier 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître J CL GUIBERE, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 32 RUE D'ESTIENNE D'ORVES 93000 LE PRE SAINT GERVAIS prise en la personne de son syndic la societe PATRIMONIA LE PRE ayant son siège 5/7 rue André Joineau 93000 LE PRE SAINT GERVAIS qui n'a pas constitué avoué INTIMEE : S.C.I. LA PERCHERONNE prise en la personne de Me BLERIOT administrateur provisoire ayant son siège 26 chemin de la Madeleine 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué

assisté de Maître SYLVIA GRADUS, Toque P311, avocat au Barreau de PARIS, (SCP HYEST etamp; Associés) INTIME : MAITRE GIFFARD ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI LA PERCHERONNE ayant son siège 54 rue René Camier 93000 BOBIGNY représenté par la SCP VARIN PETIT, avoué assisté de Maître J CL GUIBERE, Avocat au Barreau de SEINE SAINT DENIS INTERVENANTE VOLONTAIRE : STE PATRIMONIA LE PRE ADMINISTRATEUR DE BIENS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 5/7 rue André Joineau 93000 LE PRE SAINT GERVAIS représentée par la SCP MONIN, avoué assistée de Maître Michel CATILLON, Toque C1051, Avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE A... : Madame B... A... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE C... a eu communication du dossier. GREFFIER : Madame KLEIN D... : A l'audience publique du 23 janvier 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame B..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny (1ère Chambre), du 31 mai 2001, qui a, notamment, constaté l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, 32 rue d'Estienne d'Orves au Pré Saint-Gervais, représenté par son syndic, la société PATRIMONIA LE PRE, constaté la qualité à agir de cette société, ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SCI LA PERCHERONNE et de M. X... et désigné Me. MOYRAND comme représentant des créanciers ;

Vu l'appel interjeté par M. X... d'un jugement du même tribunal,

du 5 juillet 2001, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LA PERCHERONNE et de M. X... et nommé Me. GIFFARD en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire ;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 du Délégataire du Premier président arrêtant l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions de M. X..., du 8 janvier 2002 et du 18 janvier 2002, tendant à l'infirmation des 2 jugements ;

Vu les conclusions du 14 janvier 2002 de Me. BLERIOT, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI LA PERCHERONNE, qui s'en rapporte à justice ;

Vu les conclusions du 4 janvier 2002 de Me. GIFFARD, ès qualités, qui s'en rapporte à justice ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire, du 14 janvier 2002, de la société PATRIMONIA LE PRE, ès qualités, qui demande à la Cour de confirmer les 2 jugements ;

SUR QUOI :

Considérant qu'en raison du lien existant entre les procédures de redressement et de liquidation judiciaires il convient de joindre les 2 instances;

Considérant que la société PATRIMONIA LE PRE indique, en première page de ses conclusions, intervenir volontairement comme syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, 32 rue d'Estienne d'Orve au Pré Saint-Gervais, puis précise, en page 2, agir comme ancien liquidateur de la SCI LA PERCHERONNE ;

Qu'elle ne développe ni moyen ni argumentation au soutien de sa demande de confirmation des jugements et ne justifie pas de son droit à agir ;

Qu'il s'ensuit que son intervention est irrecevable ;

Considérant que, par jugement du 31 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LA PERCHERONNE, d'une part, à l'égard de M. X..., son associé, d'autre part ;

Que, par jugement du 5 juillet 2001, la SCI et M. X... ont été mis en liquidation judiciaire ;

Mais considérant que les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce, qui permet l'extension du redressement ou de la liquidation judiciaires de la personne morale à l'égard de ses membres ou de ses associés, ne sont applicables que si ceux-ci sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social, ce qui n'est pas le cas d'un associé d'une société civile de droit commun à l'encontre duquel n'est pas caractérisée une confusion de patrimoine entre lui-même et la société ;

Qu'en effet, suivant les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, la contribution aux pertes d'un associé d'une société civile se détermine à proportion de sa part dans le capital social ;

Que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait produire les effets du redressement et de la liquidation judiciaires de la SCI LA PERCHERONNE à l'égard de M. X..., son associé ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer les jugements du 31 mai et 5 juillet 2001 en ce qu'ils ont statué à l'égard de M. X... ;

Considérant que la société PATRIMONIA LE PRE doit supporter les dépens de son intervention ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la jonction des instances portant les numéros de rôle 2001/16703 et 2001/19811 ;

DECLARE irrecevable l'intervention de la société PATRIMONIA LE PRE ;

STATUANT DANS LA LIMITE DES APPELS :

INFIRME le jugement du 30 mai 2001 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... et le jugement du 5 juillet 2001 en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire ; CONDAMNE la société PATRIMONIA LE PRE à supporter les dépens de son intervention ;

ORDONNE l'emploi du surplus des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SCI LA PERCHERONNE ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/16703
Date de la décision : 19/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Critères

Les dispositions de l'article L.624-1 du Code de commerce, qui permet l'extension du redressement ou de la liquidation judiciaires de la personne morale à l'égard de ses membres ou de ses associés, ne sont applicables que si ceux-ci sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social, ce qui n'est pas le cas d'un associé d'une société civile de droit commun à l'encontre duquel n'est pas caractérisée une confusion de patrimoine entre lui-même et la société. En effet, suivant les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, la contribution aux pertes d'un associé d'une société civile se détermine à proportion de sa part dans le capital social.C'est donc à tort que les premiers juges ont fait produire de plein droit les effets du redressement et de la liquidation judiciaires d'une société civile immobilière à l'égard de son associé


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-19;2001.16703 ?
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