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Un propriétaire de terrains de chasse qui, par son comportement volontaire, manifeste la volonté de se retirer de la société de chasse communale en refusant de payer sa cotisation, perd la qualité de membre d'une association communale de chasse qui confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement, et ne peut plus prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée. Il se rend coupable de la contravention de chasse sur le terrain d'autrui dès lors qu'il est trouvé en action de chasse sur des terres dont les propriétaires affirment qu'ils sont membres de l'association communale
Si aux termes des statuts d'une société de chasse communale le président doit être autorisé à agir en justice par la commission exécutive se prononçant à la majorité, l'action en justice introduite par le président qui n'apporte pas la preuve d'une telle autorisation constitue une fin de non recevoir qui rend cette action de la partie civile irrecevable
Code de l'environnement, articles L 422-21, IV, L 422-22
Décision attaquée : DECISION (type)