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15/02/2002 | FRANCE | N°99/2952

France | France, Cour d'appel de Paris, 15 février 2002, 99/2952


N Répertoire Général : 00/31489 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (2° Ch) Section encadrement du 8.9.1999 RG : 99/2952 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2002

(N , 7 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Monsieur Emmanuel X...


83, rue du Docteur Y...


95120 ERMONT

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

représenté par Me P. CHABERT,

avocat au Barreau de R

ouen ;

2 )

SA SERVICES ET MAINTENANCE

44, avenue de la Jonquière

75017 PARIS

INTIMÉE AU PRINCIPAL

APPELANTE INC...

N Répertoire Général : 00/31489 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (2° Ch) Section encadrement du 8.9.1999 RG : 99/2952 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRÊT DU 15 FEVRIER 2002

(N , 7 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

Monsieur Emmanuel X...

83, rue du Docteur Y...

95120 ERMONT

APPELANT AU PRINCIPAL

INTIME INCIDEMMENT

représenté par Me P. CHABERT,

avocat au Barreau de Rouen ;

2 )

SA SERVICES ET MAINTENANCE

44, avenue de la Jonquière

75017 PARIS

INTIMÉE AU PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

représentée par Me F. BROQUET,

avocat au Barreau de Paris ; P.42 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré :

Président

: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z...

: Madame A...

: Monsieur ROUX B... lors des débats et du prononcé de l'arrêt :

Madame ROBIN C... : A l'audience publique du 14 décembre 2001. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Madame ROBIN, greffier. I. Saisine. 1. Emmanuel X... est régulièrement appelant du jugement, prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 8 septembre 1999, qui, faisant droit à ses demandes à l'encontre de la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE au titre d'un solde de préavis, de compléments d'indemnités de congés payés pour 1996, 1997 et 1998, et lui allouant 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'a débouté de ses demandes en paiement de : - 69.887 francs de rappel de commissions - 420.000 francs en raison d'un clause de non concurrence nulle Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à ses demandes, l'infirmation pour le surplus reprenant ses demandes à l'encontre de la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE telles qu'il les avait présentées en première instance, et la condamnation de celle-ci à lui payer en outre 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. 2. La s.a. SERVICES ET MAINTENANCE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Emmanuel X... , la confirmation pour le surplus afin qu'il soit entièrement débouté , et sa condamnation à rembourser 23.603,02 francs ainsi qu'au paiement de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II. Les faits et la procédure. La s.a. SERVICES ET MAINTENANCE , société Holding, expose qu'elle exerce au travers de certaines de ses filiales des activités de propreté et de gardiennage. Emmanuel X... est entré au service de cette entreprise pour le compte de ses filiales le 3 juillet 1995 , en qualité de directeur administratif et commercial, selon un contrat (non datée)

Emmanuel X... a adhéré le 25 septembre 1998 à une convention de

conversion qui lui avait été présentée le 18 septembre 1998.

Selon la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE le contrat de travail de l'intéressé a ainsi cessé le 9 octobre 1998

Emmanuel X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 8 mars 1999 CELA ETANT EXPOSE Vu les conclusions échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors régulièrement visées par le greffier et développées oralement. Vu les notes en délibéré demandées par la Cour sur le point de droit relatif à l'applicabilité des dispositions contractuelles quant à la cessation du contrat au regard des dispositions spécifiques de la rupture d'un commun accord prévue à l'article L.321-1- 6 du code du travail. LA COUR Sur les compléments alloués par le jugement Considérant qu'à l'appui de ces demandes Emmanuel X... invoque que tant l'indemnité de préavis, que les indemnités de congés payés devaient être calculées sur, non seulement le salaire de base, mais aussi sur les " primes clientèle" qui doivent s'analyser en des commissions ; que la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE oppose : a) que ces primes de clientèles couvrant à la fois des périodes de travail et les périodes de congés payés ne pouvaient servir de base à la liquidation des indemnités de congés payé sans faire payer ces indemnités une seconde fois; .b) quand à l'indemnité compensatrice de préavis qu'en vertu du contrat (article 7 B) l'intéressé ne pouvait plus prétendre au paiement de ces primes après le jour de son départ de l'entreprise à savoir, par l'effet de la convention de conversion, le 9 octobre 1998 Considérant que selon le contrat de travail article 7 A la rémunération de Emmanuel X... est de 23.000 francs brut par mois sur 13 mois, que selon l'article 7 B à titre de prime de clientèle il percevra une commission de 2% par mois sur le montant mensuel des marchés provenant directement et exclusivement de sa prospection, sous réserve que ces marchés génèrent une marge brute

suffisante ( plus de 25% dans le nettoyage et de 22% dans le gardiennage ), et une prime non cumulative avec la précédente de 1% sur le même montant mensuel des marchés pour lesquels il aura eu une action avant la signature, ce sous les mêmes réserves quant à la marge dégagée par ces marchés et quant à cette prime pour une durée de 12 mois seulement par marché.

Il est prévu que ces primes seront payables sur encaissement et que leur paiement s'arrêtera le jour du départ de l'entreprise.

Considérant que tout d'abord il résulte de ces dispositions contractuelles que sous la qualification de primes de clientèles , Emmanuel X... a droit à des commissions liées à son activités et qu'il s'agit d'une part variable de sa rémunération ainsi que les premiers l'ont retenu . Considérant quant à leur prise en compte dans les rémunérations servant au calcul des indemnités de congés payés, qu'il résulte de la définition de ces commissions mensuelles reposent sur le chiffre d'affaires mensuel généré par les contrats déterminés , qu'il en résulte, que durant les temps au cours desquels Emmanuel X... prenait des congés payés, celui-ci continuait à percevoir les commissions, non pas en raison d'un décalage du paiement par rapport à l'ouverture du droit, mais du paiement continue de la même commission mensuelle durant l'exécution de chaque contrat en cours, de sorte que l'absence durant les congés payes était sans incidence sur la détermination du montant de ces commissions et leur perception même de façon différée, que dans ces conditions la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE est fondée à soutenir que cet élément de rémunération couvrant à la fois les périodes de congés payés et celles de travail, ne pouvaient entrer dans l'assiette des indemnités de congés payés; qu'il doit être observé que l'application de ce principe propre à l'assiette des congés payés ne saurait être utilement comparée avec celle de la détermination spécifique de l'assiette de l'indemnité de

licenciement qui obéit aux dispositions propres à cette indemnité, et que la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE a justement mises en oeuvre.

Considérant qu'en ce qui concerne le solde de préavis d'un montant de 12.061,25 alloué par les premiers juges, Emmanuel X... faisait valoir que l'indemnité qui lui a été versée à ce titre sur la base d'un mois ne lui avait été payée qu'à concurrence du salaire fixe, alors que sa rémunération comprenait une partie variable en raison du commissionnement contractuel; que la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE s'y opposait en invoquant que l'adhésion de l'intéressé à une convention de conversion avait eu pour effet de mettre fin au contrat de travail à l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L.321-6-4 du code du travail et qu'il y avait lieu d'appliquer à compter de cette date les prévisions de l'article 7Bdu contrat selon lequel les commissions n'étaient plus payables à compter du jour du départ de l'entreprise.

Considérant qu' à cet égard la Cour a invité les parties à s'expliquer, avec faculté d'établir sur ce point de droit une note en délibéré, sur la possibilité de restreindre le bénéfice d'une disposition contractuelle convenue dans l'intérêt du salarié s'agissant d'un élément de sa rémunération, par suite du recours à une convention de conversion prévue par les articles L.322-3 et L . 321-6 du code du travail en cas de licenciement économique , en raison de la rupture spécifique du contrat de travail en pareil cas. Considérant que d'une part les dispositions contractuelles doivent être appliquées de bonne foi conformément à l'article 1134 du code civil, que les dispositions relatives au licenciement économique instaurées dans l'intérêt de l'entreprise ne sauraient avoir pour effet de priver le salarié des droits qu'il tient du contrat jusqu'à l'expiration normalement prévue, alors que l'adhésion à une

convention de conversion, et ses effets spécifique sur la cessation du contrat n'étaient pas envisagés lors de la conclusion du contrat, que d'autre part l'adhésion à cette convention ne supprime pas tout droit à ce qu'aurait été l'indemnité préavis, comme il a été fait application en l'espèce par le paiement, à l'intéressé, en plus de ce qui revenait à l'Assedic, d'un mois de préavis sur les trois mois auxquels il avait normalement droit, ce conformément à aux dispositions finales de l'alinéa 4 de l'article L.321-6 susvisé, que selon l'article L.122-8 du code susvisé la dispense de préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du délai aucune diminution des salaires et avantages, qu'il doit en être de même lorsqu'à l'initiative de l'employeur le recours à la convention de conversion ouvre au salarié le droit à un solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis. Considérant que la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE se bornant à contester à Emmanuel X... tout droit au complément de préavis à concurrence d'un mois de commissions, ne critique pas l'évaluation qui a en été retenue par les premiers juges qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef. Sur le rappel de commissions auquel le jugement n'a pas fait droit.

Considérant sur la demande d'un rappel de commissions sur les paiement encaissés jusqu'au mois de mai 1999, que la clause du contrat arrêtant le paiements des commissions après le départ de l'entreprise, laquelle au delà du temps du préavis ne se heurte à aucune disposition légale, est parfaitement claire et n'appelle aucune interprétation par des référence non fondées aux règles propres aux VRP non applicables à l'intéressé, que par ce motif complétant ceux des premiers juges le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la clause de non concurrence Considérant que le contrat dispose :

- Que durant deux ans le salarié ne pourra exercer directement ou indirectement une profession dans le domaine du nettoyage ou du gardiennage et de toutes prestations de services que pourrait exercer au moment de la rupture l'une des sociétés du groupe et qu'en contrepartie il percevra une indemnité de 5.000 francs brut par mois. - Puis que durant deux autres années le salariés s'interdit de s'intéresser à la clientèle de la holding et de ses filiales et à celle qu'il a prospecter pour celles-ci. Considérant que non limitée dans l'espace et recouvrant des activités économiques d'un groupe ayant plusieurs secteurs d'activité y compris celles auxquelles ce groupe se serait intéressé postérieurement à la conclusions du contrat, sans réserve quant à la participation de l'intéressée à ces nouvelles activités, la première partie de la clause excède l'intérêt légitime de la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE, qu'il en est de même quant à la deuxième partie de la clause quant à la "clientèle" simplement prospectée eu égard à sa durée de cette interdiction. Considérant que les clauses de non concurrence doivent être définie avec rectitude et précision, que la Société en présence d'une clause telle que celle introduite dans le contrat de l'intéressée ne peut invoquer que celle-ci n'aurait causé aucun préjudice à l'intéressée parce qu'elle ne se serait finalement appliquée que dans certaines limites ; que la lettre conditionnelle du 5 février 1999 assortie de l'obligation de répondre à un bref délai par laquelle la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE a offert d'aménager la clause ne saurait priver Emmanuel X... d'invoquer que la clause telle qu'elle a été analysée ci-dessus lui faisait grief nonobstant sa carrière antérieure, que toutefois celui-ci ne justifie pas d'un préjudice matériel venant à l'appui de la réparation qu'il sollicite, que le trouble causé au salarié en raison du seul caractère excessif de la clause justifie en réparation l'allocation de 7.600 Euros, s'ajoutant

à la contrepartie financière, au demeurant modique, qui ne couvre que la portée admissible de la clause. . Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement soumis à l'examen.

Déboute Emmanuel X... de ses demandes de compléments d'indemnités de congés payés

Condamne Emmanuel X... à rembourser les sommes versées à ce titre en vertu de l'exécution provisoire.

Condamne la s.a. SERVICES ET MAINTENANCE à payer à Emmanuel X... 7.600 Euros (sept mille six cents euros) de dommages et intérêts en raison de l'étendue de la clause de non concurrence non justifiée l'intérêt légitime de l'entreprise.

Confirme le jugement pour le surplus Condamne s.a. SERVICES ET MAINTENANCE à payer à Emmanuel X... 3.000 Euros (trois mille euros) en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes et de leurs autres demandes.

Condamne la s.a SERVICES ET MAINTENANCE au paiement des dépens.

LE B... : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 99/2952
Date de la décision : 15/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-15;99.2952 ?
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