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14/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941022

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 février 2002, JURITEXT000006941022


COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 14 FEVRIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22363 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 27 septembre 2000 par le délégataire du Président du T.G.I. de CRETEIL déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal de Paix de Luxembourg. Date ordonnance de clôture : 10 janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X...

né le 2 octobre 1961 à SHANDONG



de nationalité française

demeurant 52, rue Lauriston

75116 PARIS

Représen...

COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 14 FEVRIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/22363 Pas de jonction Décision dont appel : Ordonnance d'exequatur rendue le 27 septembre 2000 par le délégataire du Président du T.G.I. de CRETEIL déclarant exécutoire en France le jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal de Paix de Luxembourg. Date ordonnance de clôture : 10 janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT :

Monsieur Jean-Yves X...

né le 2 octobre 1961 à SHANDONG

de nationalité française

demeurant 52, rue Lauriston

75116 PARIS

Représenté par la S.C.P. BERNABE - CHARDIN -

CHEVILLER, avoué

Assisté de Maître ODINOT,

avocat à la Cour (L 271) INTIME :

Maître Marc KLEYR

demeurant 35, rue Notre Dame

L 2240 LUXEMBOURG

Représenté par la S.C.P. BOMMART - FORSTER, avoué

Assisté de Maître Myriam THOMAS,

avocat à la Cour (D 634)

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré

Président : Madame Y...

Conseiller : Monsieur Z...

Conseiller : Monsieur A...

GREFFIER

lors des débats et du prononcé

de l'arrêt : Mlle B...

MINISTERE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur C...,

Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.

DEBATS

à l'audience publique du 17 janvier 2002

ARRET - CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par Madame Y...,

Président, qui a signé la minute avec Mlle B..., Greffier. * * *

Par ordonnance du 27 septembre 2000, le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Créteil a, au visa des conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Luxembourg du 9 octobre 1978,

déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 30 octobre 1998 par le tribunal de paix de Luxembourg dans l'instance opposant Marc Kleyr à Ismaùl Ghalimi et à Jean-Yves X....

*

* *

Appelant de cette ordonnance, Jean-Yves X... demande à la Cour de - vu les pièces visées aux débats, - vu la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et notamment ses articles 3, 6, 26 et 27, - constater qu'il n'est pas justifié que la décision rendue par le tribunal de paix de Luxembourg le 30 octobre 1998 lui ait été régulièrement signifiée, - constater qu'il n'est pas justifié de son caractère exécutoire dans des conditions conformes à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, - constater que la procédure suivie au Luxembourg est irrégulière parce que violant les règles de compétence internationales, - infirmer la décision d'exequatur rendue par le tribunal de grande instance de Créteil le 27 septembre 2000, - condamner Marc Kleyr, outre aux dépens, au paiement d'une somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il conteste la notification du jugement qui lui a été faite à une adresse à laquelle il n'habitait pas par lettre recommandée avec accusé de réception. Il prétend tirer des pièces communiquées la certitude qu'en droit luxembourgeois la signification des jugements s'opère par huissier et ajoute que l'absence de mention des voies de recours dans la notification est contraire à l'article 6.1 de la CEDH.

Il ajoute que la juridiction luxembourgeoise a violé les règles les

plus élémentaires de compétence internationale dans la mesure où il a été attrait devant un tribunal qui n'est pas celui de son domicile et où les règles relatives aux demandes en garantie ou en intervention n'ont pas été respectées.

*

* *

Marc Kleyr conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de Jean-Yves X..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 3 812 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il indique avoir, en l'état de conclusions d'incident de Jean Yves X..., communiqué en originaux : la grosse du jugement, l'acte de signification du jugement à la société Globalsys, une enveloppe expédiée en recommandé par M° Thill, huissier de justice et un certificat de non appel.

Il soutient qu'en application des dispositions des articles 10 et suivants de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, les notifications peuvent être faites par la poste sauf réserves des Etats parties et sans qu'il soit nécessaire de justifier de la réception par le destinataire. Il précise qu'aux termes de l'article 31 de la Convention de Bruxelles la décision doit être exécutoire dans l'Etat d'origine, au vu des règles procédurales de cet Etat. Il dit que, selon les articles 155 et suivants du nouveau code de procédure luxembourgeois, la signification des jugements à l'étranger se fait, sauf convention contraire, par l'intermédiaire d'un huissier qui adresse par lettre

recommandée avec accusé de réception une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger, que la signification, qui n'a pas à indiquer les délais et voies de recours, est réputée faite le jour de la remise.

Il affirme que la Convention de Bruxelles exclut de façon expresse la vérification de la compétence internationale du juge d'origine ainsi que celle de la loi appliquée sauf dans le cas particulier de l'article 27-4 qui n'est pas réalisé en l'espèce. Sur ce, la Cour,

Considérant que la reconnaissance d'une décision rendue dans un Etat contractant de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne peut être refusée que pour l'une des causes énumérées en son article 27 ; qu'aucune d'entre elles n'est invoquée en l'espèce ;

Considérant qu'hors les cas, non allégués ici, de compétences exclusives définis par la Convention, il ne peut être procédé par le juge de l'Etat requis au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; que le moyen soulevé de ce chef doit être écarté ;

Considérant que, pour s'opposer à l'exequatur, l'appelant prétend essentiellement qu'il n'est justifié ni d'une signification de la décision conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme ni de son caractère exécutoire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 47 de la Convention, la partie qui demande l'exécution doit produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée ; que la signification de la décision étrangère est régie par la loi de l'Etat d'origine, le fait que la

notification ne comporte pas l'indication des voies de recours dans cet Etat n'étant pas contraire à l'ordre public procédural de l'Etat requis ;

Qu'en l'espèce, Marc Kleyr produit : - un acte de signification du jugement dressé, le 4 décembre 1998, par M° Thill, huissier de justice à Luxembourg, intégrant le récépissé de dépôt d'un envoi recommandé dont le destinataire est Jean-Yves X..., 13 rue Truillot Bat B 9 , F - 94200 Ivry sur Seine, - une copie de la lettre recommandée revenue avec la mention : NPAI soit n'habite pas à l'adresse indiquée, - une copie des dispositions du nouveau code de procédure civile du Luxembourg et en particulier de l'article 156 selon lequel :

"A l'égard des personnes domiciliées ou résidant à l'étranger, la signification est faite dans les formes de transmission convenues entre le Luxembourg et le pays du domicile ou de la résidence du destinataire. A défaut d'une autre procédure de transmission prévue par une convention internationale, l'huissier de justice adresse, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale d'actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire, l'huissier de justice adresse la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère des affaires Etrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

La signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte à l'autorité compétente pour l'expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l'étranger a été engagée. - un

certificat de non appel délivré le 8 juin 2000 par le greffier en chef du tribunal de Paix au vu d'une attestation de Maître Marc Kerger du 6 juin 2000 ;

Considérant que la France n'ayant pas fait de réserves aux dispositions de l'article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 permettant d'adresser directement, par la voie de la poste, les actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, la signification de la décision est bien régulière au regard du droit luxembourgeois, Jean-Yves X... qui a comparu devant le tribunal de paix n'ayant pas fait connaître d'autre adresse que celle à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception lui a été adressée ;

Que le certificat de non appel établit que la décision est exécutoire ; que Jean-Yves X... ne justifie en effet ni avoir sollicité un relevé de forclusion en application de l'article 16 de la Convention du 15 novembre 1965 ni même remplir les conditions pour éventuellement le faire ; que, par suite, l'ordonnance doit être confirmée ;

Considérant que l'équité commande d'allouer une somme de 1 500 ä à Marc Kleyr au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs, - confirme l'ordonnance déférée, - condamne Jean-Yves X... à payer à Marc Kleyr une somme de 1 500 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Jean-Yves X... aux dépens et admet la SCP Bommart-Forster au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941022
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Article 31

En application des dispositions des articles 10 et suivants de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, les notifications peuvent être faites par la poste sauf réserve des Etats parties, sans qu'il soit nécessaire de justifier de la réception par le destinataire. De même, aux termes de l'article 31 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la décision doit être exécutoire dans l'Etat d'origine, au vu des règles procédurales de cet Etat. Dès lors, il résulte des dispositions des articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure luxembourgeois, que la signification des jugements à l'étranger se fait, sauf convention contraire, par l'intermédiaire d'un huissier qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception une copie de l'acte au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger, et que cet acte, qui n'a pas à indiquer les délais et voies de recours, est réputé fait le jour de la remise. Par conséquent, l'acte de signification d'un jugement rendu par une juridiction luxembourgeoise, expédié par un huissier de justice par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse à laquelle l'appelant n'habitait pas, était régulière au regard du droit luxembourgeois, peu importe l'absence de mention des voies de recours, l'Etat français n'ayant manifesté aucune réserve aux dispositions de l'article 10 de la convention susvisée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-14;juritext000006941022 ?
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