La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2002 | FRANCE | N°2001/12172

France | France, Cour d'appel de Paris, 14 février 2002, 2001/12172


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 14 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12172 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21/05/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/81513 (Juge :

Bernadette MARTIN) Date ordonnance de clôture : 13 Décembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : Madame X... divorcée SENDRA Stéphanie née le 10 novembre 1965 à LILLE, de nationalité française, demeurant 19 rue des Fermiers 75017 PARIS représentée par la

SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître MANCIET, avocat plaidant ...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 14 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/12172 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 21/05/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2001/81513 (Juge :

Bernadette MARTIN) Date ordonnance de clôture : 13 Décembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : Madame X... divorcée SENDRA Stéphanie née le 10 novembre 1965 à LILLE, de nationalité française, demeurant 19 rue des Fermiers 75017 PARIS représentée par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué assistée de Maître MANCIET, avocat plaidant pour la SEP BASTIEN MANCIET et associés, W 02, INTIME : MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL DU 20EME ARRONDISSEMENT 1ère Division ayant ses bureaux 64 boulevard de Belleville 75971 PARIS CEDEX 20 représenté par la SCP JOBIN, avoué assisté de Maître GRANGIE, avocat plaidant pour la SCP JOBIN VALLUIS et substituant à l'audience Maître JOBIN, R 195. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Y... et Madame BOREL Z.... DEBATS : à l'audience publique du 10 janvier 2002 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

Suivant procès-verbal en date du 25 janvier 2001, le Trésor Public a saisi entre les mains de la société civile immobilière "DES FERMIERS" les parts sociales appartenant à Stéphanie X...; elle a assigné le Trésorier principal de Paris 20éme arrondissement aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie; par jugement en date du 21 mai 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Madame X... de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens;

Apppel de cette décision a été interjeté par Stéphanie X...,qui demande à la Cour d'ordonner la mainlevée de la saisie, de l'autoriser ainsi que les acquéreurs à consigner le prix à défaut d'acceptation amiable, et de condamner le Trésorier principal du 20éme arrondissement aux dépens;elle expose avoir régulièrement avisé le Trésorier de son intention de vendre les parts sociales saisies, et que celui-ci n'ayant pas pris parti dans le délai imparti par la loi, elle a réalisé la vente des parts saisies;

Le Trésorier principal conclut à la confirmation du jugement,et à la condamnation de Madame B... à verser la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,et aux dépens, affirmant avoir pris parti dans le délai, puisqu'il a répondu en émettant des réserves, si bien que la vente n'a pas été effectuée dans des conditions régulières, et qu'il ne peut accepter que lui en soit versé le prix; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 108 du décret du 31 juillet 1992, applicables à la vente amiable en cas de saisie des droits d'associés en vertu de l'article 189 du décret du 31 juillet 1992, que le débiteur doit informer par écrit l'huissier de justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé, que l'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception, que celui-ci dispose d'un délai de 15 jours pour prendre parti;qu'en l'absence de réponse il est réputé avoir accepté; que le trésorier n'a pas pris parti dans le délai imparti puisqu'en réponse à la correspondance datée du 26 février 2001 adressée par Madame X... en application de la disposition légale sus-visée, il n'a fait que demander qu'elle lui fasse parvenir un état de l'actif de la SCI ainsi que le dernier

bilan déposé auprès des services fiscaux de Lille;que dans ces conditions le Trésorier est réputé avoir consenti à la vente, et qu'il doit être donné mainlevée de la saisie;

Que le prix de la vente doit être consigné entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant,conformément à l'article 109 du décret du 31 juillet 1992;

Que le Trésorier qui succombe sera condamné en tous les dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement déféré, Ordonne la mainlevée de la saisie des droits d'associé du 25 janvier 2001, Dit que le produit de la vente doit être consigné entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, Condamne le TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS 20éme arrondissement aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP DAUTHY- NABOUDET pour ceux qui les concernent.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/12172
Date de la décision : 14/02/2002

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Vente amiable

Il résulte des dispositions de l'article 108 du décret du 31 juillet 1992, applicables à la vente amiable en cas de saisie des droits d'associés, que l'huissier de justice doit communiquer les indications fournies par le débiteur concernant les propositions de consignation reçues par l'acquéreur éventuel, au créancier saisissant par lettre recommandée avec accusé de réception.En l'absence de réponse du créancier dans un délai de 15 jours, il est réputé avoir accepté.En l'espèce, le trésorier n'ayant pas pris parti dans le délai imparti, est réputé avoir consenti à la vente.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-14;2001.12172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award