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13/02/2002 | FRANCE | N°2001/16603

France | France, Cour d'appel de Paris, 13 février 2002, 2001/16603


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16603 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 13/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SENS - RG n : 2001/00093 Date ordonnance de clôture : 16 janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL DE SENS AGGLOMÉRATION SÉNONAISE demeurant 4 boulevard du 14 juillet - BP 812 - 89100 SENS représenté par la SCP JOBIN, avoué INTIME : Monsieur Frédéric X

... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître BAROU...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16603 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 13/07/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SENS - RG n : 2001/00093 Date ordonnance de clôture : 16 janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT : Monsieur le TRÉSORIER PRINCIPAL DE SENS AGGLOMÉRATION SÉNONAISE demeurant 4 boulevard du 14 juillet - BP 812 - 89100 SENS représenté par la SCP JOBIN, avoué INTIME : Monsieur Frédéric X... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître BAROUKH, A. 190 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS Y... :

M. Z... et M. BEAUFRERE A... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT B... : à l'audience publique du 16 janvier 2002 ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2001 par le Trésorier principal de SENS d'une ordonnance de référé prononcée le 13 juillet 2001 par le président du tribunal de grande instance de SENS qui a sursis à l'exécution de la contrainte par corps dont fait l'objet Frédéric X... et renvoyé l'examen au fond de la cause devant la cour d'appel de Paris ; Vu les conclusions du 3 janvier 2002 par lesquelles le Trésorier principal de SENS demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de rejeter la demande de sursis à l'exécution de la contrainte par corps et de condamner Frédéric X... à payer la somme de 1.524,49 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 11 décembre 2001 par lesquelles

Frédéric X... demande à la cour de déclarer irrecevable et de nul effet l'appel, très subsidiairement au fond de dire que le Trésor Public a commis un détournement de procédure et de le condamner à payer la somme de 25.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Frédéric X... a demandé l'application de la procédure prévue par l'article 756 du code de procédure pénale à la suite des réquisitions d'incarcération prises contre lui par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de SENS pour l'exécution d'une mesure de contrainte par corps ; Considérant que pour contester la régularité de l'appel interjeté par le Trésorier principal de SENS contre la décision de référé qui a accueilli la demande de sursis à l'exécution de la contrainte, Frédéric X... fait valoir que la déclaration d'appel ne mentionne pas son adresse réelle, que l'assignation devant la cour ne respecte pas le délai requis pour une assignation à l'étranger, que la réquisition d'incarcération est incomplète , qu'il se trouve privé du double degré de juridiction sur le fond de l'affaire ; Considérant cependant qu'indépendamment des contestations relatives aux conditions d'exécution de la contrainte par corps qui relèvent des prérogatives conférées au président du tribunal de grande instance par l'article 756 du code de procédure pénale, Frédéric X... n'établit nullement le grief que lui causerait la prétendue irrégularité de l'acte d'appel ; qu'il a en effet pu constituer avoué et déposer des conclusions sur tous les aspects du litige et n'a été privé d'aucune des prérogatives attachées aux droits de la défense ; qu'en outre, même si la partie intimée est domiciliée à l'étranger, l'article 646 du nouveau code de procédure civile autorise l'abréviation des délais de distance, notamment lorsque, comme en l'espèce, l'urgence justifie le recours à la procédure d'appel prévue par l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant, quant au bien fondé de l'appel, qu'en sa qualité de gardien de la liberté individuelle pour les débiteurs visés par une mesure de contrainte par corps, le président du tribunal de grande instance saisi en application de l'article 756 du code de procédure pénale doit exercer son contrôle aussi bien sur les conditions juridiques que sur les conditions économiques de cette mesure ; Considérant qu'en l'espèce il est constant qu'aucune pièce attestant de la solvabilité de Frédéric X... n'a été jointe par le Trésor Public à la réquisition d'incarcération transmise au Procureur de la République ; qu'en outre , même s'il ne produit pas les documents prévus par l'article 752 du code de procédure pénale pour établir son insolvabilité, le contraignable démontre, par les inscriptions grevant les biens qu'il possède en France, qu'il existe des présomptions sérieuses en faveur de cette insolvabilité ; qu'une telle circonstance met en cause la régularité apparente du titre dont le Trésor Public sollicite l'exécution et permettait au président du tribunal de grande instance de surseoir à l'exécution de la contrainte en renvoyant l'examen du fond du litige à la juridiction ayant prononcé la mesure ; que la décision attaquée doit dès lors être confirmée, sans que pour autant il y ait lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimé ; PAR CES MOTIFS Déclare l'appel du Trésorier principal de SENS régulier mais mal fondé, Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au profit de Frédéric X..., Condamne le Trésorier principal de SENS aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le A...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/16603
Date de la décision : 13/02/2002

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS

En sa qualité de gardien de la liberté individuelle pour les débiteurs visés par une mesure de contrainte par corps, le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article 756 du Code de procédure pénale, doit exercer son contrôle aussi bien sur les conditions juridiques que sur les conditions économiques de cette mesure. Il ne saurait être fait grief à un président de tribunal de grande instance d'avoir sursis à l'exécution d'une mesure de contrainte par corps et renvoyé l'examen au fond de la cause devant la juridiction pénale ayant prononcé la mesure, dès lors que le Trésor Public n'a joint à la réquisition d'incarcération transmise au procureur de la République aucune pièce attestant de la solvabilité du débiteur et qu'au contraire, celui-ci démontre qu'il existe des présomptions sérieuses en faveur de son insolvabilité. Par conséquent, une telle circonstance met en cause la régularité apparente du titre dont le Trésor Public sollicite l'exécution


Références :

Code de procédure pénale, article 756

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-13;2001.16603 ?
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