: Monsieur LINDEN Conseillers
: Monsieur A... : Madame PATTE GREFFIER
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 8 janvier 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Leglise est commandant de bord à la compagnie Air France. Le 18 septembre 1998 il a assuré la liaison Lille/Lyon. M.Eveno, mal voyant et Mme X..., non voyante, voulaient embarquer avec leur chien guide en cabine. M.Leglise a refusé d'embarquer le chien en cabine et a proposé de le transporter en soute. M.Leglise a été l'objet d'un blâme pour le motif suivant: " Sur le vol Air France 7810 du 18 septembre 1998, dont vous étiez commandant de bord, vous avez refusé l'embarquement d'un chien aveugle accompagnant un couple de passagers non voyants. Cette décision, contraire aux règlements en vigueur à la Compagnie, et justifiée par aucune circonstance exceptionnelle, a causé un préjudice commercial et d'image grave à notre Compagnie." Saisi à la requête du salarié, le Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, statuant en formation de départage, a : - annulé le blâme infligé à M.Leglise, - condamné la société Air France à payer à M.Leglise la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, - déclaré recevable l'action des syndicats suivants :le Syndicat des Pilotes Air France, le Syndicat Alter, et le Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile, - condamné la société Air France à payer à chacun d'entre eux la somme de un franc à titre de dommages et intérêts, - débouté les demandeurs de leur demande de publication obligatoire dans le journal de la compagnie, - condamné la société Air France aux dépens et à payer à M.Leglise la somme de 3 000 F et à chacun des autres demandeurs la somme de 1 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens. La société Air France a interjeté appel.