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08/02/2002 | FRANCE | N°2001/15062

France | France, Cour d'appel de Paris, 08 février 2002, 2001/15062


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 8 FEVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15062 Décision dont appel : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL - 5ème Chambre - RG n : 2001/00458 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 27 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Madame Y... Z... épouse A... née le 29 décembre 1936 à PARIS 10ème - retraitée demeurant : 41, rue du Village - 91530 LE VAL SAINT GERMAIN Monsieur A..

. Philippe Jacques B... né le 2 janvier 1967 à PARIS 13ème - stagiaire en f...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 8 FEVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15062 Décision dont appel : Jugement rendu le 12/07/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL - 5ème Chambre - RG n : 2001/00458 (Pt M. X...) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 27 Novembre 2001 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Madame Y... Z... épouse A... née le 29 décembre 1936 à PARIS 10ème - retraitée demeurant : 41, rue du Village - 91530 LE VAL SAINT GERMAIN Monsieur A... Philippe Jacques B... né le 2 janvier 1967 à PARIS 13ème - stagiaire en formation demeurant : Les Communeaux - 74130 AYZE représentés par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assistés de Maître CHASTANT-MORAND Marie-Christine, avocat Toque P 72 INTIMEE : Maître CARIVEN demeurant : 9/11 rue Georges Enesco - 94008 CRETEIL - Cedex ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SOCIETE ARC EN CIEL MME A... ET M PHILIPPE A... représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué ayant pour avocat Maître CABON Olivier, avocat plaidant pour Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de Paris, Toque D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI C... :

Madame LE D... et Monsieur BOUCHE E... : A l'audience publique du 18 décembre 2001 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND MINISTERE F... : Représenté à l'audience par Monsieur CAZALS, avocat général entendu en ses observations et auquel le dossier a été préalablement communiqué ARRET :

Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.

Vu l'appel relevé par Mme Z... A... née Y... et M. Philippe A..., du jugement, rendu le 12 juillet 2001 par le tribunal de commerce de Créteil, qui dit que les dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 ont été respectées et se déclare régulièrement saisi, dit que la demande de liquidation judiciaire de Mme Z... A... formulée par Me Cariven est recevable, que force est de constater la carence de Mme Z... A... et de M. Philippe A..., ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Z... A..., ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Philippe A..., fixe provisoirement au 12 décembre 1999 la date de cessation des paiements ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2001 pour les appelants qui prient la cour de constater que par l'effet de l'abrogation de l'article L 631 du code de commerce les tribunaux de commerce sont dépourvus de pouvoirs juridictionnels, en conséquence déclarer la décision déférée inexistante, à défaut prononcer la nullité de la décision pour non respect de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, en tout état de cause déclarer Me Cariven irrecevable en sa demande l'en débouter et par voie de réformation dire que les consorts A... pourront bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2001 pour Me Cariven, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arc en ciel, de Mme A... et de M. A..., intimée, qui prie la cour de :

- constater que la compétence des premiers juges résulte de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et débouter les appelants de "leur argument visant à la prétendue inexistence du jugement",

- dire, au visa des articles 164 du décret du 27 décembre 1985, L.624-6 et L. 624-7 du code de commerce et 24 dudit décret, que la

citation délivrée à M et Mme A... n'est pas nulle et que, dès lors, le jugement n'est pas nul,

- en tout état de cause, constater que même si la citation délivrée à M. et Mme A... était entachée d'une irrégularité , ceux-ci n'ont subi aucun préjudice et que, dès lors, il ne sont pas fondés à invoquer cette éventuelle irrégularité pour voir annuler le jugement, "ce conformément aux dispositions de l'article 114 du nouveau code de procédure civile",

- juger, au visa des articles L.331-8 et L.333-3 du code de la consommation, que le mandataire liquidateur de la société Arc en ciel est fondé à solliciter l'ouverture de la procédure collective de Mme A..., en conséquence et par application de l'article L.624-4 du code de commerce, confirmer le jugement , subsidiairement donner acte à Me Cariven, ès qualités, en ce qu'elle s'en rapporte à justice sur une éventuelle réformation du jugement en vue de voir prononcer les redressements judiciaires des appelants ; SUR CE, LA COUR

Considérant qu'un jugement, désormais irrévocable, rendu le 18 juillet 1998 par le tribunal de commerce de Créteil, condamne solidairement Mme Z... A... et M. Philippe A... à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la société Arc en ciel à hauteur de la somme de 755.126,84 francs sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; qu'un procès-verbal de carence a été dressé à leur encontre le 7 janvier 1999 ; qu'ils ont versé la somme de 6.000 francs entre les mois d'avril et de décembre 2000, puis celle de 50.000 le 11 juin 2001 ;

Considérant que par acte extra judiciaire en date du 24 janvier 2001, Me Cariven, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arc en ciel, a fait citer M. Philippe A... et Mme. Z... A... devant le tribunal de commerce de Créteil auquel il était demandé de prononcer leur liquidation judiciaire par application des

dispositions de l'article L.624-4 du code de commerce ;

Considérant que telles sont les circonstance dans lesquelles a été rendu le jugement déféré ;

Considérant sur le moyen relevé de l'inexistence du jugement motif pris de l'abrogation de l'ancien article 631 du code de commerce qui définissait la compétence des tribunaux de commerce, que cette abrogation est ici sans incidence, dès lors que les tribunaux de commerce institués par l'article L.411-1 du code de l'organisation judiciaire, sont rendus compétents par l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-5 du nouveau code de commerce; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Considérant sur le moyen relevé de la nullité de la décision motif pris de la violation des dispositions de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 1985, prévues pour l'application des articles 180 à 184 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L.624-3 à L.624-7 du code de commerce, que le tribunal n'a pas usé de la faculté qui lui est reconnue par ce dernier article de charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir des renseignements sur la situation patrimoniale des dirigeants; qu'aucun rapport au sens de ces dispositions n'a donc été dressé de sorte que le moyen manque tant en fait qu'en droit ;

Considérant sur le moyen relevé de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre Mme A..., motif pris de l'existence de la procédure de surendettement dont elle fait l'objet, qu'aux termes de l'article L. 333-3 du code de la consommation, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que l'existence d'une procédure de redressement judiciaire civil, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la

sanction pécuniaire prononcée, en vertu de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 624-3 du code de commerce) à raison de la faute gestion commise par le dirigeant d'une personne morale, par une décision irrévocable, cette dette n'étant pas susceptible d'être incluse dans le redressement judiciaire civil ; que l'action est recevable ;

Considérant que la décision n'a exécutée que de manière partielle par M. A... ; que la saisie sur rémunération n'a pas donné de résultat ; Considérant que les appelants n'établissent pas qu'ils disposent de facultés permettant l'apurement de leurs passifs respectifs par la présentation de plans de continuation ;

Considérant que le jugement déféré doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS Déboute M. Philippe A... et Mme Z... A... de toutes leurs prétentions, Confirme le jugement déféré ; Dit que les dépens seront supportés par parts égales par les appelants et qu'il seront pris en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire, respectivement ; Autorise pour ceux la concernant, la scp Varin etamp; Petit, à en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15062
Date de la décision : 08/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Articulation avec d'autres actions

Si, aux termes de l'article L. 333-3 du Code de la consommation, les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire civil ne saurait faire obstacle à l'exécution de la sanction pécuniaire prononcée, en vertu de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, à raison de la faute de gestion commise par le dirigeant d'une personne morale, par une décision irrévocable, cette dette n'étant pas susceptible d'être incluse dans le redressement judiciaire civil


Références :

Code de commerce, article L624-3
Code de la consommation, article L333-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-08;2001.15062 ?
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