| France, Cour d'appel de Paris, 07 février 2002, JURITEXT000006941023
: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z...
: Madame A...
: Monsieur B... C... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame D... E... : A l'audience publique du 11 décembre 2001, Monsieur B..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas
: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z...
: Madame A...
: Monsieur B... C... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame D... E... : A l'audience publique du 11 décembre 2001, Monsieur B..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas
Tribunal : Cour d'appel de Paris Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941023 Date de la décision : 07/02/2002
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE
La perte de confiance de l'employeur, qui ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs qui, en rapport avec l'emploi du salarié, doivent être suffisamment énoncés dans la lettre de licenciement même s'ils ne sont pas, à eux seuls et abstraction faite de cet emploi, de nature à constituer une cause de licenciement.En la cause, l'employeur n'a pas établi la réalité des éléments objectifs justifiant, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, sa perte de confiance envers sa salariée, de sorte que la perte de confiance alléguée ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux.
Date de l'import : 28/11/2023 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-07;juritext000006941023
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.