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07/02/2002 | FRANCE | N°95/15720

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 février 2002, 95/15720


N Répertoire Général : 01/33666 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (3° Ch) Section commerce du 19.1.1998 RG : 95/15720 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRET DU 7 FEVRIER 2002

(N , 5 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

SA HSBC BANK PLC venant aux droits de la SOCIETE MIDLAND BANK

20 bis avenue Rapp

75332 PARIS CEDEX 17

APPELANTE

représentée par Me L. LAUTRETTE

avocat au Barreau de Paris ;

E.1741

2 )

Madame Pascale X...


3 rue Daguerre

92500 RUEIL MALMAISON

INTIMEE

assistée par M. Miche...

N Répertoire Général : 01/33666 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris (3° Ch) Section commerce du 19.1.1998 RG : 95/15720 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section C

ARRET DU 7 FEVRIER 2002

(N , 5 pages) PARTIES EN CAUSE 1 )

SA HSBC BANK PLC venant aux droits de la SOCIETE MIDLAND BANK

20 bis avenue Rapp

75332 PARIS CEDEX 17

APPELANTE

représentée par Me L. LAUTRETTE

avocat au Barreau de Paris ; E.1741

2 )

Madame Pascale X...

3 rue Daguerre

92500 RUEIL MALMAISON

INTIMEE

assistée par M. Michel Y...,

délégué syndical, dûment mandaté ; COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président

: Monsieur CLAVIERE-SCHIELE Z...

: Madame A...

: Monsieur B...
C... lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame D...
E... : A l'audience publique du 11 décembre 2001, Monsieur B..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas

opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET :

CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Madame D..., greffier.

I. Saisine

1 . La SA MIDLAND BANK a régulièrement relevé appel le 16 février 1998 du jugement qui, prononcé le 19 janvier 1998 par le Conseil de prud'hommes de Paris, l'a condamnée à payer à Madame Pascale X... : - la somme de 82.723,00 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La SA HSBC BANK PLC, venant aux droits de la SA MIDLAND BANK, sollicite le débouté de Madame Pascale X... de toutes ses demandes,

2. Madame Pascale X... sollicite pour sa part la confirmation pure et simple du jugement,

II . Les faits et la procédure .

Madame Pascale X..., qui est entrée au service de la SA MIDLAND BANK le 13 octobre 1986, en qualité de d'aide-comptable, et qui a été convoquée le 19 juin 1995, pour le 26 juin 1995, à un entretien préalable à un éventuel licenciement a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 28 juin 1995, énonçant pour motifs :

".... l'offre de poste qui vous a été faite au département Opérations

Post-Marchés, service Trésorerie Devises, était justifiée par le futur transfert à la Salle des Marchés de la jeune diplômée qui en est actuellement titulaire ; ce poste vous aurait permis d'espérer, après avoir démontré que vous l'aviez bien maîtrisé, un développement de votre qualification et une progression de votre rémunération .

En dépit de plusieurs entretiens avec Geneviève Sabet, avec Cécile Troger, Chef du département Opérations Post-Marchés et avec Pascale Compère, chef du service Trésorerie Devises, votre rejet de l'offre a été confirmé par vos courriers des 15 et 19 juin 1995 .

Au cours de l'entretien préalable du 26 juin 1995, vous avez de nouveau affiché vos réticences vis-à-vis du poste . Le revirement de dernière minute, notifié dans la lettre que nous avons reçue le 27 juin, ne peut effacer le rejet du poste que vous avez très fortement argumenté dans les deux lettres précitées :

(Lettre du 15 juin 1995)

.... le poste d'opérateur que vous me proposez est en totale contradiction avec mon projet professionnel .... une fonction qui consiste, pour l'essentiel, en opérations de contrôles/saisies ...

(Lettre du 19 juin 1995)

.... cette fonction ne laisse aucune marge d'initiative à l'exécutant, qui n'a d'autre choix que de se soumettre à une organisation du travail rigide et immuable ... nul ne peut sérieusement soutenir que la perte d'autonomie qu'impliquerait la nouvelle affectation puisse, en quelque manière, favoriser mon développement professionnel ... la mesure dont je fais l'objet apparaît comme une décision arbitraire dont l'issue me serait dommageable dans tous les cas de figure .

La totale démotivation que vous avez montrée pour le poste que nous vous avons offert et les tergiversations que vous n'avez cessé de manifester depuis votre premier entretien avec Geneviève Sabet le 6

juin 1995, jusque et y compris au jour de l'entretien préalable, ne nous permettent plus de conserver la confiance que nous vous manifestions jusqu'alors et nous contraignent de procéder à votre licenciement ."

Madame Pascale X... a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Paris le 29 décembre 1995,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SA HSBC BANK PLC venant aux droits de la SA MIDLAND BANK et par Madame Pascale X..., alors visées par le greffier et développées oralement,

Considérant que la SA HSBC BANK PLC fait valoir, à l'appui de son appel, que le licenciement de Mademoiselle X... est fondé sur l'état d'esprit de rejet qui, manifesté tant au cours d'entretiens avec des responsables de services de la Banque que par deux courriers du mois de juin 1995, a provoqué la perte de confiance mentionnée dans la lettre de licenciement,

Considérant, en droit, que la perte de confiance de l'employeur, qui ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement doit reposer sur des éléments objectifs qui, en rapport avec l'emploi du salarié, doivent être suffisamment énoncés dans la lettre de licenciement même s'ils ne sont pas, à eux seuls et abstraction faite de cet emploi, de nature à constituer une cause de licenciement,

Considérant, en la cause, que la SA HSBC BANK PLC retient, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, comme

éléments objectifs justifiant sa perte de confiance envers sa salariée et constituant la cause réelle et sérieuse de son licenciement

- la totale démotivation de sa salariée pour le poste qui lui a été offert

-les tergiversations qu'elle n'a cessé de manifester à ce sujet jusqu'au jour de l'entretien préalable,

Considérant toutefois que s'il est constant, tout d'abord, que les documents produits aux débats, et notamment ses courriers adressés à son employeur en réponse à ceux lui notifiant sa mutation, font état de la réticence de Mademoiselle X... à accepter le poste qui lui était ainsi proposé, il est non moins constant que les termes de ces courriers, dont les plus significatifs ont été rappelés dans la lettre de licenciement, n'établissent pas sa démotivation pour le poste concerné mais font simplement état de son souci de ne pas, en acceptant ce poste, "consentir à une déqualification" ni de "s'engager dans une régression professionnelle" (in lettre du 15 juin 1995),

Considérant d'autre part que si Mademoiselle X... n'a accepté sa mutation qu'au terme de l'échange de correspondances ci-dessus rappelé et après l'entretien préalable à son licenciement, un tel comportement ne peut toutefois établir les tergiversations retenues par l'employeur qui lui avait, par courrier du 8 juin 1995, laissé "une semaine de réflexion .... pour faire connaître (sa) décision" et ne peut dés lors lui reprocher d'avoir, pendant ce délai, exprimé son opinion sur sa mutation,

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter la SA HSBC BANK

PLC, qui n'établit pas l'existence d'éléments objectifs justifiant sa perte de confiance envers sa salariée et constituant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, de ses moyens d'appel et de confirmer purement et simplement sur ce point le jugement dont appel, Considérant que Madame Pascale X... réunit les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.122-14-4 du Code du Travail et que sa demande est dés lors, eu égard aux rémunérations perçues au cours des six derniers mois, fondée à concurrence de la somme de 82.723 francs justement retenue par les premiers juges,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la SA MIDLAND BANK en son appel de la décision rendue le 19 janvier 1998 par le Conseil de prud'hommes de Paris et Madame Pascale X... en son appel incident,

Confirme ce jugement en toutes ses dispositions,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne le remboursement par la SA HSBC BANK PLC venant aux droits de la SA MIDLAND BANK au profit de l'Assedic concernée des allocations de chômage effectivement versées à Madame Pascale X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement,

Condamne la SA HSBC BANK PLC venant aux droits de la SA MIDLAND BANK aux entiers dépens.

LE C... : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 95/15720
Date de la décision : 07/02/2002
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2002-02-07;95.15720 ?
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