COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 FÉVRIER 2002
(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/03440 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 22/12/2000 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 2000/85689 (Juge :
Martine FOREST-HORNECKER) Date ordonnance de clôture : 13 Décembre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision : REOUVERTURE DEBATS par arrêt du 18 octobre 2001 ARRET AU FOND : INFIRMATION. APPELANTE : SOCIETE MERCK HOLDING INC - M.H.I. prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège One Rodney Square, 920 King Streer Suite 406 WILMINGTON DELAWARE 19801 (Etat du DELAWARE) ETATS UNIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assistée de Maître LOSAPPIO, avocat, T 04, INTIME : Monsieur LE RECEVEUR DES X... comptable chargé du recouvrement ayant ses bureaux 9 rue d'Uzès 75002 PARIS agissant sous l'autorité du Directeur des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux 92 boulevard Ney 75018 PARIS, lui-même agissant sous l'autorité du Directeur Général des X... représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué asisté de Maître Pierre CHAIGNE, avocat plaidant pour la SCP CHAIGNE et associés, P 278. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :
Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame Y... et Madame BOREL Z.... DEBATS : à l'audience publique du 20 décembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier. Vu l'arrêt avant dire droit rendu par cette formation le 18 octobre 2001, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties; Vu les conclusions du 28 novembre 2001 de la société MERCK HOLDING INC. appelante, tendant à dire que l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales donne une compétence autonome au juge de l'exécution, que la
mise en demeure valant commandement de l'article L261 dudit code peut faire l'objet d'une opposition à poursuites, que le juge de l'exécution est donc compétent pour annuler une telle mise en demeure pour vice de forme; réitérant ses demandes au fond; Vu les conclusions du 10 décembre 2001 du RECEVEUR PRINCIPAL DES X... DE PARIS NON-RESIDENTS, intimé, tendant à dire que la mise en demeure est un acte annonciateur de poursuites, tenant lieu de commandement, mais qui reste un acte purement administratif; que les contestations relèvent du juge du fond, et non du juge de l'exécution, qui est donc incompétent; que l'appelant ne justifie donc pas d'un intérêt à agir; réitérant ses demandes au fond; Considérant aux termes de l'article L311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre; qu'en matière fiscale, par application de l'article L281 du Livre des Procédures Fiscales, il ne peut connaître que de la régularité en la forme des actes de poursuites; Considérant que la mise en demeure adressée sur le fondement de l'article L 257 du Livre des Procédures Fiscales et valant commandement par application de l'article L261de ce code, ne constitue pas le premier acte d'une procédure civile d'exécution forcée, hormis le cas de la saisie-vente, mais seulement un acte administratif exigé par la seule procédure fiscale avant tout mesure d'exécution forcée, valant seulement interruption de la prescription et permettant au redevable de contester le cas échéant l'assiette; qu'en effet la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 n'exige pas qu'un commandement de payer soit délivré préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie mobilière, sauf le cas particulier de la saisie-vente qui exige un commandement spécifique la visant et laissant au débiteur un délai de huit jours pour payer; que la mise
en demeure litigieuse, qui précise qu'à l'expiration du délai accordé pour payer, il pourra être procédé sans autre formalité à une saisie mobilière, sans viser spécifiquement la saisie-vente, ne vaut que simple avertissement et simple commandement de payer; que par suite le juge de l'exécution, faute de mesure d'exécution forcée mise en oeuvre, ne pouvait pas être saisi, la société MERCK HOLDING INC n'ayant aucun intérêt né et actuel pour lier à ce moment le contentieux de la régularité formelle d'une poursuite seulement envisagée mais non mise en oeuvre; Considérant qu'il n'y avait donc lieu de saisir le juge de l'exécution de la contestation, que le jugement entrepris sera infirmé; Considérant qu'il n'est cependant pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles d'appel, compte tenu du recours erroné indiqué dans le rejet de la réclamation par l'Administration; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Dit qu'il n'y avait lieu à saisine du juge de l'exécution; Condamne la société MERCK HOLDING INC aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP DAUTHY-NABOUDET , avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT