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07/02/2002 | FRANCE | N°2001/06566

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 février 2002, 2001/06566


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 FÉVRIER 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06566 2001/06789 Décision dont appels : Jugement rendu le 30/01/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2001/00043 (Juge : M. X...) Date ordonnance de clôture : 11 Octobre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT et INTIME : Monsieur OCHOA Charles Y... de Justice, demeurant 2 avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY représenté par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître LAHANQ

UE, avocat plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER VANCHET LAHANQUE, P 190,...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 FÉVRIER 2002

(N , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/06566 2001/06789 Décision dont appels : Jugement rendu le 30/01/2001 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de BOBIGNY. RG n : 2001/00043 (Juge : M. X...) Date ordonnance de clôture : 11 Octobre 2001 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

CONFIRMATION PARTIELLE. APPELANT et INTIME : Monsieur OCHOA Charles Y... de Justice, demeurant 2 avenue Paul Eluard 93000 BOBIGNY représenté par Maître OLIVIER, avoué assisté de Maître LAHANQUE, avocat plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER VANCHET LAHANQUE, P 190, INTIMEE : ASSOCIATION GYMTAD - GYM TONIC AFRO DANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 34 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP MOREAU, avoué sans avocat, la gérante de la société comparant en personne avec son avoué, INTIMEE et APPELANTE :

S.A. SAIEM - MONTREUILLOISE D'HABITATION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Hôtel de Ville de Montreuil Place Jean Jaurès 93100 MONTREUIL SOUS BOIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître Laurent LEVY, avocat plaidant pour le Cabinet SEHOU, P 498. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Madame BOREL Z..., Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseillers : Madame BALANDet Madame BOREL Z.... DEBATS : A l'audience publique du 21 décembre 2001 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame A.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier.

Suivant jugement en date du 30 janvier 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a : - déclaré nulle la

procédure d'expulsion diligentée par la société SAIEM MONTREUILLOISE D'HABITATION à l'encontre de la société GYMTAD, - condamné solidairement la SAIEM et Maître OCHOA à payer à l'association GYMTAD la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts, - débouté la société SAIEM de ses autres demandes, - condamné solidairement la SAIEM et Maître OCHOA aux dépens;

Appel a été interjeté par Michel OCHOA qui demande à la Cour par conclusions signifiées le 15 juin 2001 d'infirmer le jugement entrepris,de débouter la société GYMTAD de ses demandes, notamment de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, et de la condamner à payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens; l'appelant estime que l'expulsion à laquelle il a procédé le 19 décembre 2000 n'encourt aucune nullité au motif que, les occupants ayant manifesté leur intention de ne pas quitter les lieux spontanément, l'huissier instrumentaire aurait dû recourir à la force publique; il fait valoir que les occupants sont partis spontanément, et dans des conditions tout à fait normales, l'arrivée de la société de gardiennage accompagnée d'animaux étant postérieure à leur départ, et justifiée par la crainte qu'ils ne se réinstallent à nouveau,étant observé qu'expulsés une première fois au mois d'août 2000, les membres de l'Association s'étaient réinstallés dans les lieux; l'appelant fait observer également que s'agissant de locaux commerciaux, l'expulsion pouvait avoir lieu sans la force publique;

Par dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2001 la société MONTREUILLOISE D'HABITATION demande de: - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure d'expulsion, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à la société GYMTAD, - condamner l'association GYMTAD à verser à la société MONTREUILLOISE D'HABITATION la somme de 30.000 francs pour la

voie de fait commise postérieurement à sa première expulsion, - la condamner à verser la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - la condamner à verser la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

La société MONTREUILLOISE D'HABITATION fait valoir qu'aucun texte légal ne fait obligation à l'huissier de requérir le concours de la force publique; qu'il s'agit d'une simple faculté,qui ne peut lui être refusée par l'Etat dés lors qu'il se heurte à une difficulté qu'il ne peut surmonter par lui-même; que le rôle de l'huissier est à défaut d'exécution spontanée de procéder à l'exécution forcée en suivant les prescriptions légales, dont rien n'établit qu'elles aient été méconnues; qu'en fait aucun concours n'a été nécessaire, la société de gardiennage n'étant intervenue que postérieurement; la concluante s'oppose à la réintégration de la société GYMTAD qui ne dispose plus d'aucun titre locatif, puisque la clause résolutoire insérée au bail est acquise au bailleur des locaux en vertu d'une ordonnance de référé rendue le 12 mai 2000, devenue définitive, l'appréciation de son bien-fondé n'étant pas de la compétence du juge de l'exécution.

Par dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2001, l'association GYM TONIC AFRO DANCE "GYMTAD"fait appel incident et demande de : - déclarer la SAIEM et Maître OCHOA irrecevables en leurs demandes, - les condamner solidairement à verser la somme de 4.573,47 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner la réintégration de l'association sous astreinte, subsidiairement condamner la SAIEM à verser la somme de 53.357,16 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner solidairement la SAIEM et Maître OCHOA à payer la somme de 2.286,74 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,et aux dépens de première instance et d'appel;

La société GYMTAD conteste la validité de la procédure d'expulsion,et en demande la nullité pour les motifs suivants: - l'huissier instrumentaire n'a pas demandé le concours de la force publique,alors qu'elle s'imposait compte tenu du nombre de personnes présentes et du recours à des maîtres-chien qui s'apparente à une démonstration de force publique,et que les occupants qui n'étaient nullement prêts à quitter les lieux spontanément,ne sont partis que sous la menace de la force, - aucune indication n'est donnée sur l'identité du serrurier et des maîtres-chien, et leur signature n'apparaît pas sur le procés-verbal,alors que ces éléments sont requis à peine de nullité par l'article 199 du décret du 31 juillet 1992, - la procédure d'expulsion a été diligentée par la société SAIEM alors que celle-ci n'est pas la propriétaire des locaux loués à l'association GYMTAD, dont le bail a été consenti par la société SEMIMO-B;

L'association GYMTAD estime que la procédure d'expulsion étant nulle, elle doit être réintégrée dans les lieux étant observé au surplus qu'elle a adressé 3 chèques de 5000 francs en règlement des premières échéances des mois de juillet à septembre 2000 conformément à l'ordonnance de référé ; elle fait valoir également que les conditions dans lesquelles se sont produites l'expulsion lui ont causé un préjudice moral,encore aggravé par l'anéantissement de tous les efforts déployés par les membres bénévoles pour organiser une fête à l'occasion de Noêl au profit des enfants et des jeunes; CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:

Considérant que par acte sous seing privé en date du 8 octobre 1998, la société SEMIMO B a donné à bail à Sylvia UDOSEN un local commercial situé 34 rue Gaston Lauriau 93100 Montreuil; que des incidents de paiement se sont produits, et que par ordonnance en date du 12 mai 2000,le juge des référés du tribunal de grande instance de

Bobigny a: - condamné solidairement l'ASSOCIATION GYM TONIC AFRO DANCE et Sylvia UDOSEN à payer la société SAIEM MONTREUILLOISE D'HABITATION la somme de 82.743,91 francs au titre des loyers et charges arriérés, - accordé aux débiteurs l'autorisation de se libérer par versements égaux de 5.000 francs par mois, le premier de chaque mois à compter de la signification de l'ordonnance, - suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail, - dit qu'à défaut d'un seul règlement à son terme la clause résolutoire sera acquise, que les occupants devront libérer les locaux, et que la bailleresse pourra procéder à l'exulsion;

Considérant que l'Association soulève le défaut de qualité à agir de la société MONTREUILLOISE D'HABITATION, faisant état d'une correspondance que lui a adressée cette société le 17 août 2000 aux termes de laquelle elle déclare ne pas être propriétaire des locaux loués, ceux-ci appartenant à la société SEMIMO; que cependant le juge des référés a constaté que la société SAIEM MONTREUILLOISE D'HABITATION venait aux droits de la société SEMIMO, bailleur d'origine; qu'il a autorisé la société SAIEM MONTREUILLOISE D'HABITATION à procéder à l'expulsion; que l'ordonnance est exécutoire, et que le juge de l'exécution ne peut la modifier, conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992; que la société SAIEM a qualité pour procéder à l'expulsion en conséquence;

Considérant qu'en application de l'ordonnance de référé,les locataires devaient s'exécuter dés le 1er juillet 2000, l'ordonnance ayant été signifiée le 14 juin 2000; qu'ils ne justifient, ainsi qu'il leur incombe de le faire, d'aucun règlement à cette date, l'Association admettant elle-même aux termes de ses écritures, qu'elle n'a adressé le premier règlement que le 11 août 2000; que la clause résolutoire est acquise, le bail résilié, le bailleur pouvant

procéder à l'expulsion;

Considérant que consécutivement à la résiliation du bail, l'Association GYM TONIC AFRO DANCE, occupante sans droit ni titre, ne peut prétendre à la réintégration, et ce même dans l'hypothèse où l'expulsion serait annulée; qu'elle ne peut demander que des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en indemnisation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a eu lieu l'expulsion;

Considérant que l'expulsion est une voie d'exécution qui est conduite par des agents publics; que même si l'huissier de justice agit comme en l'espèce dans des locaux commerciaux, il doit respecter certaines règles telles qu'elles sont édictées par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992;qu'en application de l'article 19 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991, s'il survient une difficulté dans l'exécution, il doit dresser procès-verbal, et la faire trancher par le juge de l'exécution;qu'il a également la possibilité conformément à l'article 17 de la même loi, de requérir le concours de la force publique; qu'en aucun cas l'huissier ne peut user de violence envers les personnes, et que seule la force publique peut lui fournir ce qu'il faut de violence légitime si cela se révèle nécessaire; que le fait que les occupants qui avaient été expulsés une première fois s'étaient réinstallés par voie de fait ne dispensait pas l'huissier du respect de ces règles; qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment d'une attestation délivrée par le directeur d'une société de gardiennage, qu'ont été présents pendant la procédure d'expulsion 3 salariés de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient accompagnés de chiens; qu'il n'est pas allégué qu'ils se soient livrés à des violences sur les personnes, mais qu'il ne peut qu'être présumé que l'huissier s'était adjoint des maîtres-chien pour impressionner les occupants, et même pour lui

prêter main forte pour le cas où une résistance aurait lieu; qu'il a outrepassé ses pouvoirs et que la procédure doit être annulée;

Considérant que l'huissier de justice a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution; qu'il peut être condamné à verser des dommages-intérêts aux tiers qui ont subi un préjudice par sa faute; que la présence abusive des maîtres-chien n'a pu qu'impressionner vivement les occupants expulsés, et justifie que soit accordée à l'association GYM TONIC AFRO DANCE une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, à l'exclusion de tout autre préjudice qui découlerait de l'expulsion, étant observé que les occupants se trouvaient par voie de fait dans les lieux, et ne détenaient aucun droit d'y organiser une réception;

Considérant que la société MONTREUILLOISE D'HABITATION, mandant ,contre laquelle n'est relevée aucune faute, n'est pas responsable de l'abus commis par son mandataire, qui a agi en pleine liberté, et qu'elle n'encourt aucune condamnation; que la société GYM TONIC AFRO DANCE sera déboutée de la demande de dommages-intérêts formée contre elle;

Considérant que l'action introduite par l'Association GYM TONIC AFRO DANCE contre la société MONTREUILLOISE D'HABITATION ne revêt aucune caractère abusif, qu'elle a été soutenue avec des arguments sérieux qui ont convaincu le premier juge, qu'elle ne peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts;

Considérant que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer contre l'Association GYM TONIC AFRO DANCE une condamnation à des dommages-intérêts en raison de la voie de fait qu'elle a commise en se réinstallant dans les lieux loués, après la première expulsion intervenue au mois d'août 2000, qui est de la compétence du juge de droit commun,

Considérant que Maître OCHOA qui succombe sera condamné en tous les

dépens de première instance et d'appel;qu'il est conforme à l'équité qu'il règle à la partie adverse la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Que la société MONTREUILLOISE D'HABITATION contre laquelle n'est prononcée aucune condamnation ne sera pas condamnée au titre des frais non répétibles et des dépens; qu'il est conforme à l'équité qu'elle conserve la charge des frais non répétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel; PAR CES MOTIFS : Et ceux non contraires du premier juge, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la procédure d'expulsion diligentée le 19 décembre 2000,et débouté l'Association GYM TONIC AFRO DANCE de sa demande de réintégration, Réformant, Condamne Michel OCHOA à verser à l'Association GYM TONIC AFRO DANCE la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, Déboute l'Association GYM TONIC AFRO DANCE de sa demande de dommages-intérêts contre la société MONTREUILLOISE D'HABITATION,et dit qu'elle ne supportera aucun dépens, Condamne Michel OCHOA à verser à l'Association GYM TONIC AFRO DANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Michel OCHOA aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître MOREAU et par la SCP BOMMART avoué conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ceux qui la concernent.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/06566
Date de la décision : 07/02/2002

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité - Faute

L'huissier de justice procédant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre ne peut en aucun cas user de violence envers les personnes condamnées à quitter les lieux qui s'opposent à l'exécution de la mesure, seule la force publique pouvant lui fournir ce qu'il faut de violence légitime, si cela se révèle nécessaire. En l'espèce, le fait pour l'huissier de justice de s'adjoindre des maîtres-chiens pour impressionner les occupants, voire pour lui prêter main forte en cas de résistance, constitue une faute, peu important que les occupants qui avaient été expulsés une première fois s'étaient réinstallés par voie de fait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-07;2001.06566 ?
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