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06/02/2002 | FRANCE | N°2001/16207

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 février 2002, 2001/16207


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16207 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 12/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL - RG n : 2001/01120 Date ordonnance de clôture : 08 janvier 2002 Nature de la décision :

contradictoire Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Alain X... Madame Y... épouse X... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistés de Maître Anne-Marie MASSON - Association GOLDBERG MASSON - R. 91 INTIMES : Monsieur etamp; Madame Z..

. ... par la SCP JOBIN, avoué assistés de Maître MABILLE-CONGY - C. 31...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/16207 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 12/06/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL - RG n : 2001/01120 Date ordonnance de clôture : 08 janvier 2002 Nature de la décision :

contradictoire Décision : INFIRMATION APPELANT : Monsieur Alain X... Madame Y... épouse X... ... par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistés de Maître Anne-Marie MASSON - Association GOLDBERG MASSON - R. 91 INTIMES : Monsieur etamp; Madame Z... ... par la SCP JOBIN, avoué assistés de Maître MABILLE-CONGY - C. 310 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS A... :

M. B... et M. BEAUFRERE C... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT D... : à l'audience publique du 8 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 30 août 2001 par M. et Mme X... d'une ordonnance rendue le 12 juin 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL, qui a déclaré commune à de nouvelles parties une précédente ordonnance désignant un expert, mais a mis hors de cause M. et Mme ISRA E... et a rejeté la demande des appelants de voir ordonner la communication forcée de différentes pièces, Vu les conclusions des appelants du 16 octobre 2001, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, de déclarer commune à M. et Mme Z... l'ordonnance de référé du 18 janvier 2001 et de les condamner à produire sous astreinte la justification des travaux réalisés par l'entreprise DOS SANTOS, ainsi que de leur montant, en

communiquant les contrats de louage d'ouvrage ou tous autres documents pouvant établir la réalité des travaux effectués, outre le paiement de la somme de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 11 décembre 2001, par lesquelles M. et Mme Z... demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. et Mme X... à leur payer les sommes de 10.000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Considérant que M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme X... un pavillon après avoir fait effectuer des travaux ; qu'invoquant l'existence de malfaçons, M. et Mme X... ont fait désigner en référé un expert pour examiner les désordres à l'égard de l'entreprise DOS SANTOS, qui a réalisé les travaux ; que les acheteurs ont, d'abord, saisi à nouveau le juge des référés pour voir désigner le même expert pour examiner les désordres dans le cadre d'une mesure d'instruction destinée à devenir opposable à l'assureur de l'entrepreneur DOS SANTOS, qui a fait l'objet entre-temps d'une procédure collective, puis pour voir étendre cette mesure au cabinet d'architectes ayant examiné la construction avant l'achat et aux vendeurs, M. et Mme Z... ; que le juge des référés, estimant que la clause insérée en ce sens à la promesse de vente exonérait les vendeurs de toute responsabilité à raison de l'état du bâtiment et constatant que les demandeurs ne produisaient pas l'acte de vente, a mis hors de cause M. et Mme ISRA E... ; Considérant qu'il résulte du rapport établi par l'expert le 6 avril 1999 en vertu de sa première désignation dans le litige opposant les acquéreurs à l'entreprise DOS SANTOS que le pavillon vendu à M. et Mme X... comporte diverses malfaçons, affectant notamment des escaliers, qui sont décrits comme dangereux, et des volets roulants, qui ne fonctionnent pas normalement ; que ces

aménagements ont été réalisés par M. et Mme Z... dans le cadre de travaux plus importants, consistant en une surélévation et une restructuration de l'immeuble, réalisées par l'entreprise DOS SANTOS ; que ces travaux ont été effectués immédiatement avant la vente en 1997 du pavillon, qui avait été acquis par M. et Mme Z... en 1996 ; Considérant qu'un particulier qui vend son pavillon après avoir fait réaliser des travaux d'agrandissement pour son compte personnel peut se voir attribuer la qualité de constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1.2° du Code civil ; qu'au surplus, les vendeurs se sont, pour les travaux édifiés en vertu du permis de construire délivré le 30 décembre 1995, expressément engagés dans l'acte de vente du 2 mars 1998 (page 14) à supporter la responsabilité prévue, dans les mêmes conditions que celles des architectes et entrepreneurs, par l'article 1646-1 du Code civil ; qu'à ce double titre leur responsabilité est susceptible d'être engagée par les désordres allégués par M. et Mme X..., lesquels disposent donc d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile justifiant qu'il soit fait droit à leur demande de voir étendre et rendre opposables à M. et Mme Z... les opérations d'expertise en cours ; Considérant, sur la fourniture des documents, qu'il appartiendra à l'expert et, le cas échéant, au juge chargé du contrôle de l'expertise, d'ordonner, selon les besoins de la mesure d'instruction, la fourniture des documents nécessaires à fixer exactement les obligations des parties et à déterminer les responsabilités techniques, puis juridiques, qui en découlent ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de condamner M. et Mme Z... à produire sous astreinte les documents sollicités par M. et Mme X... ; Considérant que l'appel de M. et Mme X... ne peut être considéré comme abusif, dès lors qu'il est reconnu comme étant bien fondé en sa prétention principale ; que la demande de dommages-intérêts des

intimés doit être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'allouer à M. et Mme X... une indemnité pour les frais de procès non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel formé par M. et Mme X.... Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL du 12 juin 2001, mais seulement en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de M. et Mme Z.... Statuant à nouveau de ce chef, Déclare commune à M. et Mme Z... l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL du 18 janvier 2001 ayant désigné M. F..., architecte, en qualité d'expert. Dit que M. et Mme Z... seront appelés aux opérations d'expertise conformément à la loi et que leur seront communiqués les documents contradictoirement remis à l'expert depuis l'origine de sa mission ou envoyés par lui aux parties. Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise. Déclare les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires, et les en déboute. Condamne M. et Mme Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. et Mme Z... aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le C...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/16207
Date de la décision : 06/02/2002

Analyses

VENTE - Immeuble - Immeuble ayant fait l'objet de travaux depuis moins de dix ans - Vendeur - Obligations

Un particulier qui vend son pavillon après avoir fait réaliser des travaux d'agrandissement pour son compte personnel peut se voir attribuer la qualité de constructeur de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du Code civil. En outre, dès lors que le vendeur s'est expressément engagé dans l'acte de vente à supporter la responsabilité prévue par l'article 1646-1 du Code civil, les acheteurs disposent d'un motif légitime pour voir rendre commune au vendeur l'expertise judiciaire prescrite pour constater les malfaçons affectant l'immeuble suite aux travaux réalisés


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-06;2001.16207 ?
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