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06/02/2002 | FRANCE | N°2001/15839

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 février 2002, 2001/15839


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15839 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/10329 Date ordonnance de clôture : 8 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La BANQUE HERVET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 15 rue du Qautre Septembre - 75002 PARIS ou encore 127 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par

la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître Jacques MENDEL - L. ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15839 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/02/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/10329 Date ordonnance de clôture : 8 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANTE : La BANQUE HERVET prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 15 rue du Qautre Septembre - 75002 PARIS ou encore 127 avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître Jacques MENDEL - L. 133 INTIMES : La Société GYL BAGAGES prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 74/76 rue du Temple - 75003 PARIS Maître THEVENOT ès qualités d'administateur judiciaire de la société GYL BAGAGES demeurant 8 rue Clément Marot - 75008 PARIS représentés par Maître FANET-SERRA-GHIDINI, avoué assistés de Maître Camille TONIOLO - R. 80 - SCP BOUHENIC PRIOU-GADALA COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 8 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 7 mars 2001 par la société BANQUE HERVET d'une ordonnance de référé prononcée le 6 février 2001 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a notamment condamné la banque à payer divers crédits documentaires à leurs bénéficiaires respectifs ; Vu les conclusions du 17 décembre 2001 par lesquelles la société BANQUE HERVET demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de se déclarer incompétente au profit du juge commissaire du redressement

judiciaire de la société GYL BAGAGES, à titre subsidiaire de dire n'y avoir lieu à référé, de condamner la société GYL BAGAGES et l'administrateur au redressement judiciaire de cette société Maître THEVENOT , à payer la somme de 3.811,23ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 7 janvier 2002 par lesquelles la société GYL BAGAGES et Maître THEVENOT demandent à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la BANQUE HERVET à payer la somme de 1.525 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'au mois d'octobre 2000 la BANQUE HERVET a consenti à la société GYL BAGAGES trois crédits documentaires pour permettre à cette société d'acquérir des marchandises fabriquées par des fournisseurs étrangers ; que par jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GYL BAGAGES ; que celle-ci et Maître THEVENOT , administrateur au redressement judiciaire, ont engagé cette procédure de référé au mois de février 2001 après que la banque a décidé de refuser de payer les fournisseurs de la société GYL BAGAGES, le but de la procédure étant de condamner la banque à payer les bénéficiaires des crédits ; Considérant qu'au soutien de leurs prétentions la société GYL BAGAGES et Maître THEVENOT font valoir que la banque est engagée par les crédits consentis et que l'accord donné par la société au paiement n'autorise pas le mandataire à se soustraire à son engagement ; Considérant que même si, contrairement à ce que soutient la BANQUE HERVET , le juge des référés est compétent pour se prononcer sur la demande, malgré l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les attributions dévolues au juge-commissaire, il ne peut néanmoins y faire droit que dans les conditions définies par l'article 872 ou par l'article 873 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le formalisme du crédit

documentaire autorise le banquier, quelle que soit la position du donneur d'ordre sur l'exécution du contrat de base, à refuser d'honorer son engagement dès lors que les documents présentés au soutien de la demande de paiement ne sont pas strictement conformes aux spécifications de la lettre de crédit ; Considérant qu'en l'espèce la BANQUE HERVET a relevé, soit que les connaissements avaient été émis à des noms d'entreprises autres que celles qui avaient été prévues ou avec des signatures non identifiées, soit que les marchandises n'ont pas été livrées aux dates fixées, soit encore que les factures produites mentionnaient des sommes excédant les crédits ouverts ; qu'en l'état de telles irrégularités, le refus de paiement opposé par la BANQUE HERVET ne peut être tenue pour manifestement illicite et la demande présentée par le donneur d'ordre se heurte à une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée en référé ; que la décision attaquée doit dès lors être infirmée, sans que pour autant les circonstances de l'affaire justifient l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la BANQUE HERVET ; PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la société GYL BAGAGES et Maître THEVENOT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société BANQUE HERVET, Condamne la société GYL BAGAGES et Maître THEVENOT aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15839
Date de la décision : 06/02/2002

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - OBLIGATIONS DU BANQUIER - Paiement - Conditions - Documents conformes aux conditions du crédit

Le formalisme du crédit documentaire autorise le banquier, quelle que soit la position du donneur d'ordre sur l'exécution du contrat de base, à refuser d'honorer son engagement dès lors que les documents présentés au soutien de la demande de paiement ne sont pas strictement conformes aux spécifications de la lettre de crédit. Doit être en conséquence rejetée une demande en paiement présentée en référé par le bénéficiaire du crédit dès lors que les connaissements remis à ce titre ont été émis à des noms d'entreprises autres que celles qui avaient été prévues ou avec des signatures non identifiées, que les marchandises n'ont pas été livrées aux dates fixées, que les factures produites mentionnent des sommes excédant les crédits ouverts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-06;2001.15839 ?
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