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06/02/2002 | FRANCE | N°2001/15482

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 février 2002, 2001/15482


COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15482 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/24188 Date ordonnance de clôture : 8 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Maître Charles GORINS ès qualités de commissaire a l'éxécution du plan de la SARL CALIFORNIA BEY demeurant 10 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS La Société CALIFORNIA BEY prise en la personne de

son gérant ayant son siège 99 rue de la Boùtie - 75008 PARIS représ...

COUR D'APPEL DE PARIS 14è chambre, section A ARRET DU 6 FÉVRIER 2002 (N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15482 Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 30/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - RG n : 2001/24188 Date ordonnance de clôture : 8 Janvier 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANTS : Maître Charles GORINS ès qualités de commissaire a l'éxécution du plan de la SARL CALIFORNIA BEY demeurant 10 rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS La Société CALIFORNIA BEY prise en la personne de son gérant ayant son siège 99 rue de la Boùtie - 75008 PARIS représentés par la SCP VARIN-PETIT, avoué représentés par Maître Bruno SAPIN - D. 1384 INTIMEE : La Société CREDIT LYONNAIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 19 boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoué assistée de Maître Jean-Philippe BONDIN - SCP MOLAS LEGER CUSIN etamp; associés - P. 159 INTIMEE etamp; APPELANTE INCIDENTE : La S.C.P. MIZON THOUX ès qualités de représentant des créanciers de la société CALIFORNIA BEY demeurant 60 boulevard de Sébastopol - 75003 PARIS représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoué représentée par Maître Bruno SAPIN - D. 1384 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président :

M. LACABARATS X... :

M. Y... et M. BEAUFRERE Z... : aux débats et au prononcé de l'arrêt, Mme LEBRUMENT A... : à l'audience publique du 8 janvier 2002 ARRET : contradictoire Prononcé publiquement par M. LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l'arrêt avec le greffier. Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2001 par Me GORINS et la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY d'une ordonnance rendue le 30 mai 2001 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a condamné la S.A.R.L.

CALIFORNIA BEY à payer à titre de provision au CREDIT LYONNAIS la somme de 31.556,68 euros,

Vu les conclusions des appelants du 14 décembre 2001, par lesquelles ils demandent à la cour, ainsi que la SCP MIZON-THOUX, appelante incidente, d'infirmer l'ordonnance, de déclarer le juge des référés incompétent au profit du tribunal saisi de la procédure collective de la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY, subsidiairement, de débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions du 15 novembre 2001, par lesquelles le CREDIT LYONNAIS demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY à lui payer la somme 32.757,38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2001, * * * Considérant que le CREDIT LYONNAIS a saisi le juge des référés aux fins de se voir allouer une provision correspondant aux échéances impayées du plan de continuation de la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY, arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 mars 1996 ; que les appelants font grief à la décision d'avoir admis cette demande, alors que, d'une part, seul le tribunal de la procédure collective est compétent pour connaître de la demande en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 et, a fortiori, de l'interprétation du jugement ayant arrêté le plan de redressement qu'elle nécessite, et alors que, d'autre part, la créance du CRÉDIT LYONNAIS doit être apurée au titre des créanciers ayant accepté le plan, soit à hauteur de 30 % sur une durée de sept années et non de 100% sur dix ans, régime applicable aux créanciers ayant refusé le plan ; Considérant qu'il est de principe que le jugement qui arrête

le plan de continuation de l'entreprise autorise tout créancier à exercer après l'échéance, y compris en référé, une action de droit commun en paiement du dividende fixé par le plan, dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif; qu'il s'ensuit que l'exception d'incompétence soulevée par les appelants n'est pas fondée ; Considérant que le jugement ayant arrêté le plan de redressement de la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY prévoit un apurement du passif à hauteur de 30 % en sept ans pour les créanciers l'ayant accepté et dispose que " les créanciers ayant refusé le plan verront leurs créances apurées sur dix ans (...) par échéances trimestrielles (remboursement à 100 % du passif)" ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne nécessitent pas d'interprétation particulière, que seuls les créanciers ayant formellement accepté la réduction de leurs créances à 30 % du montant admis, et auxquels la remise ne pouvait pas être légalement imposée, sont bénéficiaires de délais de remboursement raccourcis ; Considérant que le jugement mentionne qu'aucun créancier n'a donné son accord pour cette proposition et que le CRÉDIT LYONNAIS l'a refusée par une lettre recommandée adressée le 14 février 1996 au représentant des créanciers ; que l'on ne peut de bonne foi déduire du fait que le tribunal ait retenu envers les créanciers non acceptants un régime de remboursement qui était aussi présenté comme la solution "numéro 2" du plan proposé par les organes de la procédure, la conséquence que ces créanciers seraient devenus des créanciers "du plan" et qu'ils se verraient ainsi imposer une remise importante de la créance à laquelle ils n'ont à l'évidence pas consenti ; que les appelants dénaturent ainsi ouvertement la position formellement exprimée par le CRÉDIT LYONNAIS de voir sa créance payée à 100 % dans le délai fixé par le tribunal et non réduite à 30% de son montant pour bénéficier d'un délai de paiement plus rapide ; Considérant, sur le montant de la provision, qu'il n'est pas contesté

que la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY demeure redevable au 31 décembre 2001 de la somme de 214.874,31 F, compte tenu du versement de la somme totale de 56 825,40 F avant la procédure et d'un nouveau versement de 85 238,16 F après l'ordonnance frappée d'appel ; que, compte tenu des paiements effectués en cours de procédure, la provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; Considérant que les appelants, qui succombent à la suite d'un appel dépourvu de fondement sérieux, ne peuvent prétendre à une indemnité de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que le CREDIT LYONNAIS ne réclame pas pour sa part ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable, mais mal fondé, l'appel formé par Me GORINS, la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY et la SCP MIZON-TOUX. Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2001, sauf à fixer le montant de la provision à la somme de 32.874,31 ä arrêtée au 31 décembre 2001. Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne in solidum Me GORINS, es-qualités, la S.A.R.L. CALIFORNIA BEY et la SCP MIZON-TOUX, es-qualités, aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Z...,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15482
Date de la décision : 06/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Apurement du passif - Créance née pendant l'exécution du plan

Le jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise autorise tout créancier à exercer après l'échéance, y compris en référé, une action de droit commun en paiement du dividende fixé par le plan, dès lors que sa créance a été définitivement admise au passif.N'est pas en conséquence fondée l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-06;2001.15482 ?
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