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06/02/2002 | FRANCE | N°2001/03050

France | France, Cour d'appel de Paris, 06 février 2002, 2001/03050


DOSSIER N 01/03050

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

X... D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 13 DECEMBRE 2000, (P9834802933). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Z... né le xxxxxxxxxxxxxxx à ALGER (ALGERIE) fils de Isidore et de Fernande AZOULAY de nationalité française, marié, P.D.G. demeurant



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75008 PARIS jamais condamné Prévenu, comparant, libre...

DOSSIER N 01/03050

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant

X... D'APPEL DE PARIS

13ème chambre, section A

(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 06 FEVRIER 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE - du 13 DECEMBRE 2000, (P9834802933). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA X... : Y... Z... né le xxxxxxxxxxxxxxx à ALGER (ALGERIE) fils de Isidore et de Fernande AZOULAY de nationalité française, marié, P.D.G. demeurant

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

75008 PARIS jamais condamné Prévenu, comparant, libre, appelant assisté de Maître SIRE Alexandre, avocat au barreau de PARIS(E 216) SEROUSSI A..., Marc né le xxxxxxxxxxxx à TUNIS (Tunisie) filiation non précisée nationalité française, gérant demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Prévenu, non comparant, appelant représenté par Maître SIRE, avocat à la X... LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, MAIRE DU 6e ARRONDISSEMENT DE PARIS, Hotel de Ville de PARIS - 75006 PARIS Partie intervenante, intimée représentée par Monsieur Maurice B... COMPOSITION DE LA X..., lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président

:

Monsieur GUILBAUD, Conseillers

:

Monsieur C...,

Madame D..., GREFFIER :

Madame E... aux débats

Madame F... au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur MADRANGES, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur LAUDET, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION :

Y... Z... et A... SEROUSSI sont poursuivis pour avoir à PARIS, en août 1998, exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales, et notamment sans avoir obtenu les autorisations concernant les travaux ou installations au 26 rue du Four à Paris 6e, en l'espèce la modification de la devanture du magasin LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y... Z... et A... SEROUSSI coupables de NON DECLARATION DE TRAVAUX NON SOUMIS A L'OBTENTION DE PERMIS DE CONSTRUIRE, faits commis courant août 1998, à PARIS, infraction prévue par les articles L.422-2, L.480-4, R.422-2, R.422-3

du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme et, en application de ces articles, a condamné Z... Y... à 20.000 F d'amende . A condamné A... SEROUSSI à 15 000 F d'amende a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur Y... Z..., le 13 Décembre 2000 - Monsieur SEROUSSI A..., le 13 Décembre 2000 - M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2000 contre Monsieur SEROUSSI A..., Monsieur Y... Z... DÉROULEMENT DES G... : A l'audience publique du mercredi 9 janvier 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité de Z... Y..., comparant, libre et l'absence de SEROUSSI A..., représenté par son conseil. Maître SIRE, avocat, a déposé des conclusions au nom de MM. Y... et SEROUSSI. Madame le Conseiller D... a fait un rapport oral. M.ELBAZE a été interrogé et a indiqué sommairement les motifs de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur B... représentant la Mairie Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître SIRE, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu (Y...) et le conseil des prévenus qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mercredi 6 février 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION :

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels des prévenus et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; Z... Y... comparaît, assisté de son avocat A... Marc SEROUSSI, représenté par son conseil, accepte de comparaître volontairement, bien qu'il n'ait pas été régulièrement cité ; il sera statué contradictoirement à son égard, en application des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :

Z... Y... et A... Marc SEROUSSI demandent à la X..., par voie de conclusions, de constater que A... SEROUSSI n'a pris aucune part ni à la conception ni à la réalisation des travaux critiqués qui se sont déroulés en Août 1998 et que l'infraction n'est pas constituée à son encontre ; de constater que la Société ANGE,dont G. Y... est le PDG, maître de l'ouvrage, avait pour sa part fait appel à des architectes et entrepreneurs compétents et qui plus est spécialisés en la matière et avait délégué à l'Architecte Cabinet Claude H..., les responsabilités liées aux formalités d'urbanisme dont la déclaration de travaux et leur conformité, et les pouvoirs nécessaires à cette fin , que ces professionnels avertis n'ont à aucun moment recommandé ni même avisé la Société ANGE, de la nécessité de respecter certaines formalités ; qu' avisée cette fois de la réglementation, la Société ANGE a mandaté Monsieur Jean-Yves I..., Architecte et Maître SIRE, Avocat, aux fins de régulariser la situation et plus généralement de faire le nécessaire ; qu'elle est allée même au-delà de ce qui était demandé par la Mairie de PARIS faisant régulariser également une demande d'autorisation d'enseigne ; vu l'article 122-3 du code pénal de dire que Z... Y... qui justifie avoir cru par une erreur sur le droit pouvoir légitimement accomplir l'acte, n'est pas pénalement responsable de l'infraction reprochée ; subsidiairement, vu les dispositions de l'article 121-3 de ce même code, qu'il n'est pas établi que Z... Y... et A... Marc SEROUSSI aient eu l'intention de commettre ladite infraction et de les relaxer des fins de la poursuite ;

Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré quant à la déclaration de culpabilité mais ne s'oppose pas à une mesure de clémence compte tenu de la régularisation intervenue; SUR CE Sur l'action publique

Considérant que la société M.I INTERNATIONAL dont A... Marc SEROUSSI

est gérant, a consenti à la société ANGE dont Z... Y... est le représentant légal, la location gérance d'un fonds de commerce de vente de vêtements et accessoires , 26 rue du Four à Paris 6ème arrondissement; que cette dernière a mandaté le cabinet H... , architecte, pour la conception et la réalisation de travaux de rénovation et d'aménagement; que les travaux ont été effectués après autorisation de la copropriété de l'immeuble ;

Considérant que par procès verbal du 25 novembre 1998 , un agent assermenté de la Ville de Paris a constaté que des modifications avaient affectées la devanture sans qu'une déclaration préalable ait été effectuée ; que la déclaration de travaux déposée le 29 décembre 1998 par A... Marc SEROUSSI , et accompagnée de plans émanant du Cabinet d'architecture , a fait l'objet d'une opposition en date du 11 février 1999, du fait de l'avis défavorable de l'Architecte des Monuments de France relevant que la vitrine ne devait pas passer devant les piles et le bandeau de la devanture ;

Considérant que la croyance en une possibilité d'effectuer légitimement les travaux litigieux ou d'obtenir leur régularisation ne constituant pas une erreur de droit exonératrice de la responsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du code pénal, le devoir de conseil incombant à l'architecte , en sa qualité de professionnel, ne décharge pas Z... Y... , à l'initiative et pour le compte duquel les travaux ont été réalisés, de cette responsabilité ;

Considérant enfin que A... Marc SEROUSSI a signé la déclaration de travaux déposée le 29 décembre 1999 ; que les travaux d'aménagement et plus spécialement la réfection de la vitrine , apportant une plus value au fonds de commerce sur lequel il a consenti une location gérance , il en est bien lui aussi bénéficiaire au sens de l'article L 480-4 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme et doit de même être retenu

dans les liens de la prévention ; que la décision querellée sera donc confirmée en ce qui concerne la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Z... Y... et A... Marc SEROUSSI ;

Considérant toutefois que les prévenus justifient avoir dès le 13 juin 2000 déposé une nouvelle déclaration de travaux qui a été accueillie favorablement et avoir réalisé les travaux en conformité, ainsi que le confirme à l'audience le représentant de la Mairie de Paris ; que la X... estimant dès lors que les conditions d'application de l'article 132-59 du code pénal sont remplies, prononcera une dispense de peine à l'égard de l'un et l'autre des prévenus ; PAR CES MOTIFS LA X..., Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de Z... Y... , contradictoirement en application de l'article 411 du Code de procédure pénale à l'encontre de A... Marc SEROUSSI , Reçoit les appels des prévenus et du ministère public ; CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, tant à l'encontre de Z... Y... que de A... Marc SEROUSSI L'INFIRME sur la peine, Vu l'article 132-59 du code pénal DISPENSE Z... Y... et A... Marc SEROUSSI de peine. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable chaque condamné. LE PRÉSIDENT,

LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/03050
Date de la décision : 06/02/2002

Analyses

ERREUR - Erreur sur le droit

Le locataire gérant d'un fonds de commerce qui a mandaté un architecte, pour concevoir et réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement de sa boutique et a fait réaliser les travaux après autorisation de la copropriété de l'immeuble sans qu'une déclaration préalable ait été effectuée à la mairie, ne peut se prévaloir d'une erreur de droit l'exonérant de sa responsabilité pénale dès lors que le devoir de conseil de l'architecte, ne le décharge pas de la responsabilité qui lui incombe en qualité de maître de l'ouvrage


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-06;2001.03050 ?
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