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05/02/2002 | FRANCE | N°JURITEXT000006941020

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 février 2002, JURITEXT000006941020


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 FEVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19660 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/09/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY- 4ème Chambre - RG n : 1999/03421 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 23 Novembre 2001 Nature de la décision : PAR DEFAUT Décision : ANNULATION DE L'ORDONNANCE RENDUE X... 3 MARS 1999 APPELANTS : Maître SPIRA Jean-Francois né le 2 février 1945 à PARIS 15ème, de nationalité française avocat à la Cour demeurant : 3, rue Anatole de l

a Forge - 75017 PARIS Maître KATZ SULZER demeurant : 69 rue d'Anjou Ang...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 5 FEVRIER 2002

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/19660 Décision dont appel : Jugement rendu le 21/09/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY- 4ème Chambre - RG n : 1999/03421 LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 23 Novembre 2001 Nature de la décision : PAR DEFAUT Décision : ANNULATION DE L'ORDONNANCE RENDUE X... 3 MARS 1999 APPELANTS : Maître SPIRA Jean-Francois né le 2 février 1945 à PARIS 15ème, de nationalité française avocat à la Cour demeurant : 3, rue Anatole de la Forge - 75017 PARIS Maître KATZ SULZER demeurant : 69 rue d'Anjou Angle rue de Lorraine - 93011 BOBIGNY Cedex ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE ETABLISSEMENTS Y... TRANSFORMETAL représentés par la SCP VARIN-PETIT, avoué ayant pour avocat Maître SPIRA Jean-François, qui a fait déposer son dossier INTIMEE : LA SOCIETE ETABLISSEMENTS Y... TRANSFORMETAL SARL ayant son siège :

56 rue des Blancs Champs - 93170 BAGNOLET prise en la personne de ses représentants légaux, son gérant Monsieur Jean-Claude Y... assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :

Monsieur ALBERTINI Z... :

Madame X... A... et Monsieur BOUCHE B... : A l'audience publique du 14 décembre 2001 GREFFIER :

Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND X... dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : Par défaut - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.

Vu l'appel, relevé par Maître Jean-François Spira, du jugement, rendu

le 21 septembre 1999 par le tribunal de commerce de Bobibny, qui le recevant en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire portant date du 3 mars 1999 et déposée au greffe le 2 avril 1999, la dit mal fondée, l'en déboute et le condamne aux dépens ;

Vu l'arrêt de cette cour, en date du 8 juin 2001, qui annule le jugement déféré, avant dire droit quant au surplus, invite le greffier du tribunal de commerce de Paris à transmettre au greffe de la cour, l'entier dossier de la procédure, demande à l'appelant de faire valoir ses observations quant à la recevabilité de son recours, révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état, réserve les dépens ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 8 novembre 2001 pour Me Jean-François Spira et Me Muriel Katz Sulzer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Y... Transformétal, qui prient la cour de déclarer recevable le recours de Me Spira, et statuant sur le fond, d'autoriser Me. Katz Sulzer, ès qualités, à verser la somme de 20.000 francs HT, soit 24.120 francs TTC, à Me Spira en règlement de ses honoraires ;

Vu l'acte extra-judiciaire en date du 12 novembre 2001, remis en mairie, par lequel ces conclusions ont été dénoncées à la société Etablissements Y... Transformétal ; SUR CE, LA COUR

Considérant que par requête en date du 12 mars 1999, maître Katz Sulzer, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Etablissements Y... Transformétal (la société), a demandé au juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny de l'autoriser à verser à maître Jean François Spira, avocat au barreau de Paris qu'elle avait chargé d'agir en recouvrement des actifs de la société, la somme de 24120 francs TTC réclamée par l'avocat suivant notes d'honoraires en date des 25 juin 1997 et 16 octobre 1998 d'un montant de 12.060 francs TTC chacune ;

Considérant que, par ordonnance en date du 31 mars 1999 déposée au greffe le 2 avril 1999, le juge-commissaire a rejeté la demande, motif pris de ce que le sachant n'a pas été désigné par le juge-commissaire ;

Considérant que par déclaration effectuée au greffe le 5 mai 1999, maître Spira a formé "opposition" à cette ordonnance ; que le tribunal a statué par le jugement susvisé en date du 21 septembre 1999 ;

Considérant qu'en l'état de l'annulation de ce jugement prononcée par son précédent arrêt, la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur l'entier litige, et tout d'abord sur la recevabilité du recours formé par Me. Spira à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, au regard des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;

Considérant que l'ordonnance critiquée invite le greffier à notifier la décision sans préciser à quelles personnes cette notification doit être faite; qu'aucune notification ne figure au dossier de sorte que Me Spira dont les droits sont affectés par la décision du juge-commissaire, est fondé à soutenir que la délai prévu par le texte ci-dessus reproduit n'a pas couru et que son recours est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du nouveau code de procédure civile, Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ;

Considérant que pour rejeter la requête du liquidateur visant à être autorisé à verser les honoraires dus à Me Spira, l'ordonnance déférée, énonce que le sachant n'a pas été désigné par le juge-commissaire ;

Considérant qu'en statuant ainsi le juge-commissaire a violé le

principe du libre choix de leur avocat reconnu aux parties par les dispositions ci-dessus reproduites et excédé ses pouvoirs en passant outre l'interdiction faite au juge de s'immiscer, même a posteriori, dans le choix du défenseur ; que l'ordonnance ne peut qu'être annulée ;

Considérant que le montant des honoraires réclamés est celui fixé par l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en date du 11 juin 1999, seul compétent pour connaître d'une contestation en matière d'honoraires d'avocat, sous réserve du recours devant le premier président de la cour d'appel, lequel n'a pas été exercé ; que rien ne s'oppose au versement sollicité par Me Spira ; PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance rendue le 3 mars 1999 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny, dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Etablissements Y... Transformétal et déposée au greffe le 2 avril 1999; Autorise Me Katz Sulzer, ès qualités de liquidateur judiciaire de la la S.A.R.L. Etablissements Y... Transformétal, à verser à Me Spira la somme de 3677,07 Euros TTC en règlement de ses honoraires d'avocat ; Dit que les dépens seront pris comme frais privilégiés de liquidation judiciaire, Admet, dans la limite de ses droits, la scp Varin etamp; Petit avoué au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. X... GREFFIER, X... PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006941020
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

AVOCAT

En rejetant la requête du liquidateur judiciaire d'une société visant à être autorisé à verser les honoraires dus à l'avocat chargé par cette société d'agir en recouvrement de ses actifs au motif pris de ce que le sachant n'a pas été désigné par lui, le juge-commissaire a violé le principe du libre choix de leur avocat reconnu aux parties par l 'article 19 du nouveau code de procédure civile et excédé ses pouvoirs en passant outre l'interdiction faite au juge de s'immiscer, même a posteriori, dans le choix du défenseur.Ainsi motivée, l'ordonnance du juge-commissaire ne peut qu'être annulée.


Références :

Décret 85-XXXX du 27 décembre 1985 art. 25
Nouveau code de procédure civile 19, 699
Ordonnance 99-XXXX du 03 mars 1999
Ordonnance 99-XXXX du 31 mars 1999
Ordonnance 99-XXXX du 11 juin 1999

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-05;juritext000006941020 ?
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