... chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002 (N , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/18812
Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/09/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de AUXERRE
Date ordonnance de clôture : 9 Janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : CONFIRMATION APPELANT et INTIME : Monsieur X... Pierre
demeurant ... 8913O TOUCY représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué
assisté de Me Olivia Y..., avocat au barreau de Paris, toque B26O, APPELANT : Monsieur Z... Bruno
demeurant 1O rue de Picpus 75O12 PARIS représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué
assisté de Me Olivia Y..., avocat au barreau de Paris, toque B26O, INTIME : MAITRE A... demeurant ... 89OOO AUXERRE, ès-qualités de représentant des créanciers de la SCP B... et X...
n'ayant pas constitué d'avoué, INTIME : MAITRE C... demeurant ... 89OOO AUXERRE en qualite d'administrateur judiciaire de la SCP B... et X...
n'ayant pas constitué d'avoué INTIME : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE Instance De Paris ...
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER : Lors des débats : Madame D...
Lors du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN
DEBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2002 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame DEURBERGUE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier Vu l'appel interjeté par MM. X... et Z... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre du 3 septembre 2001 qui a rejeté la demande de prorogation de la période d'observation formée par Me. C..., administrateur judiciaire de leur redressement judiciaire ; Vu les conclusions du 17 décembre 2001 de MM. X... et Z... qui prient la Cour d'infirmer le jugement et d'ordonner la prorogation de la période d'observation afin de permettre la clôture de l'ensemble des opérations de redressement judiciaire ; Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2001 à Me. A..., ès qualités de représentant des créanciers, qui n'a pas constitué avoué ; Vu l'assignation et la réassignation délivrées à domicile, respectivement, le 21 décembre 2001 et le 7 janvier 2002, à Me. C... qui n'a pas constitué avoué ; SUR QUOI : Considérant que, par jugement du 4 juillet 2000, le Tribunal de Grande Instance d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'égard de la SCP B... etamp; X...; Que, par jugement du 7 décembre 2000, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de cette société ; Que, par ailleurs, par jugement du 21 décembre 2000, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des associés de la SCP, MM. B... et X... en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce ; Que, par jugement du 5 mai 2001 qui concerne les associés de la SCP, même si celle-ci figure par erreur dans l'en-tête de cette décision, la période d'observation a été prorogée de 4 mois ;
Considérant que MM. X... et Z... soutiennent que c'est par erreur que le tribunal a rejeté la nouvelle demande de prorogation de la période d'observation par suite d'une confusion entre la procédure qui concerne la SCP et celle dont ils font l'objet ; Mais considérant que, selon les énonciations du jugement du 5 mai 2001, la première période d'observation a été de 4 mois ; qu'elle a été renouvelée pour 4 mois ; Que, certes, si les motifs et le dispositif du jugement du 3 septembre 2001 visent de manière erronée les dates des 4 juillet 2000 et 4 juillet 2001 et les jugements du 4 juillet 2000 et 4 décembre 2000, alors que ce sont les jugements du 21 décembre 2000 et 5 mai 2001 auxquels il aurait dû se référer, il n'en demeure pas moins que la période d'observation qui avait été renouvelée une fois, ne pouvait plus l'être qu'à la demande du procureur de la République ;
Que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de prorogation formée par l'administrateur judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS : STATUANT PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE CONFIRME le jugement ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT