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05/02/2002 | FRANCE | N°2001/15664

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 février 2002, 2001/15664


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15664 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12ème Ch. RG n : 2001/31220 Loi 25/01/1985 date ordonnance de clôture : 8 janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT :

MAITRE JOSSE demeurant 4 rue du Marché Saint Honoré 75OO1 PARIS, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL

JODHPUR représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Guillaume BR...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/15664 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 15/05/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 12ème Ch. RG n : 2001/31220 Loi 25/01/1985 date ordonnance de clôture : 8 janvier 2002 Nature de la décision : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION APPELANT :

MAITRE JOSSE demeurant 4 rue du Marché Saint Honoré 75OO1 PARIS, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL JODHPUR représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Guillaume BRET, avocat au barreau de Paris, toque 1183, plaidant pour Me Antoine DIESBECQ, toque E1O52 INTIMEE : S.A.R.L. JODHPUR ayant son siège 4O rue Coquillière 75OO1 PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, n'ayant pas constitué avoué INTIME : Monsieur X... Y... ... par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué assisté de Me BRANISTE, avocat au barreau de Paris, toque B166, INTERVENANT VOLONTAIRE : CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNNES ENTREPRISES C.E.P.M.E. ayant son siège 27-31 avenue du Général Leclerc 94710 MAISONS ALFORT prise en la personne de ses représentants légaux représenté par la SCP GIBOU-PIGNOT-GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué assisté de Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de Paris, toque 1138, plaidant pour Me Sabine ROY, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur PERIE Z... : Madame DEURBERGUE Z... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE A... a eu communication du dossier. GREFFIER : B... des débats :

Madame VIGNAL B... du prononcé de l'arrêt :

Madame KLEIN C... : A l'audience publique du 08 janvier 2002 ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel formé par Me JOSSE, ès-qualités de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la SARL JODHPUR, du jugement du Tribunal de commerce de Paris (12ème chambre), du 15 mai 2001, qui a prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire de cette société à la requête de M.Jean-Christophe X... ;

Vu les conclusions de l'appelante, du 18 décembre 2001, qui demande l'infirmation du jugement et la condamnation de M.GAY à lui payer 600 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire du Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME) qui demande à la Cour de rejeter les prétentions de M.GAY et de le condamner à lui payer 1.524,49 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de M.GAY du 20 décembre 2001 tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de Me JOSSE, ès qualités, à lui payer 1000 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

La SARL JODPHUR, assignée et réassignée dans les formes de l'article 659 du NCPC, n'a pas constitué avoué ; LA COUR,

Considérant que par jugement du 4 octobre 1990 le Tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JODHPUR ; que dans le cadre de cette procédure, le CEPME a déclaré une créance de 811.501,16 F à titre privilégié nanti sur le fonds de commerce ;

Que pour prétendre à la réouverture de la liquidation judiciaire, dont les opérations ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 9 juin 1993, M.GAY, qui s'était porté caution des engagements souscrits par la société JODHPUR auprès du CEPME , soutient qu'il doit être admis à former un recours contre l'ordonnance ayant admis la créance de cette banque, et fait valoir, au visa de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, que le délai pour former réclamation n'a pas couru dès lors qu'il n'a pas reçu la notification de l'état des créances ;

Mais considérant que M. X..., qui n'est pas créancier de la société JODHPUR ni subrogé aux droits d'un créancier, n'a pas qualité à demander la reprise de la procédure collective, par application de l'article L622-34 du Code de commerce ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de déclarer l'action irrecevable ;

Considérant que l'équité conduit à allouer à Me JOSSE et au CEPME, une indemnité en application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement ;

STATUANT à nouveau :

DÉCLARE la demande irrecevable ;

CONDAMNE M. X... à payer à Me JOSSE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JODHPUR 600 euros et au Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises 600 euros en application de l'article 700 du NCPC ;

LE CONDAMNE aux dépens de 1ère instance et d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/15664
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour extinction du passif - Reprise de la procédure

Si l'article L.622-34 de nouveau code de commerce accorde aux créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, le droit de demander la réouverture des opérations si des actions n'ont pas été engagées dans leur intérêt, encore faut-il posséder la qualité de créancier. La caution du débiteur qui n'est ni créancière de ce- lui-ci, ni subrogée dans les droits d'un créancier, n'a pas qualité à demander la reprise de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-05;2001.15664 ?
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