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05/02/2002 | FRANCE | N°2001/11206

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 février 2002, 2001/11206


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11206 2001/21329 Décision dont appel : Ordonnance rendu le 17/05/2001 par le juge-commissaire GUEYE au TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL RG n :

1995/00745 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 7 JANVIER 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision :

IRRECEVABILITE DE l'APPEL APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP M. Z..., avoué assisté de Me LEBERT, avocat au barreau de Paris, Toque 1513 INTIME : MAITRE C

ARIVEN demeurant 9/11 rue Georges Enesco 94OOO CRETEIL l'ECHAT ès-qualités de...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2001/11206 2001/21329 Décision dont appel : Ordonnance rendu le 17/05/2001 par le juge-commissaire GUEYE au TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL RG n :

1995/00745 Loi 25/01/1985 Date ordonnance de clôture : 7 JANVIER 2002 Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision :

IRRECEVABILITE DE l'APPEL APPELANT : Monsieur X... Y... ... par la SCP M. Z..., avoué assisté de Me LEBERT, avocat au barreau de Paris, Toque 1513 INTIME : MAITRE CARIVEN demeurant 9/11 rue Georges Enesco 94OOO CRETEIL l'ECHAT ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES LAQUES D'AMBRE, représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Me Olivier CABON, avocat au barreau de Paris, toque D12O5, plaidant pour Me Pascal GOURDAIN, INTIMEE : S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES LAQUES D'AMBRE ayant son siège Zac de la Haie Griselle, Lots n°9 et 1O, 9447O BOISSY ST LEGER prise en la personne de ses représentants légaux n'ayant pas constitué d'avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur A... B... : Madame DEURBERGUE B... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE C... a eu communication du dossier. GREFFIER : D... des débats : Madame VIGNAL D... du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN E... : A l'audience publique du O7 Janvier 2002 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président A..., lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par M. X... d'une ordonnance du 17 mai 2001 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE

D'EXPLOITATION DES LAQUES D'AMBRE (ci-après, la société SELA) au Tribunal de commerce de Créteil, qui a rejeté sa créance ;

Vu les conclusions de M. X..., du 18 décembre 2001, tendant à la recevabilité de son appel, à l'infirmation de l'ordonnance, au sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, subsidiairement, à la fixation de sa créance et, plus subisidiairement, à la désignation d'un expert comptable aux fins d'examiner le bien fondé de sa déclaration ;

Vu les conclusions du 3 décembre 2001 de Me CARIVEN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SELA, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu l'assignation du 28 décembre 2001 de la société SELA dans les termes de l'article 659 du NCPC, qui n'a pas constitué avoué ;

SUR QUOI,

Considérant que, par jugement du 21 mars 1996, le Tribunal de commerce de Créteil a étendu à M. X... la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société SELA ;

Que les recours intentés contre cette décision étant épuisés et ayant tous été rejetés, en dernier lieu par un arrêt du 14 mars 2000 de la Cour de cassation, le jugement susvisé a la force de chose jugée ;

Qu'en conséquence, et par application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce, il y a lieu de déclarer M. X... irrecevable à agir, les droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE l'appel de M. X... irrecevable ;

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2001/11206
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée

En vertu des dispositions de l'article L.622-9 du nouveau code de commerce, le débiteur mis en liquidation judiciaire perd l'administration et la disposition de ses biens. Dès lors, la mise en liquidation judiciaire prononcée par un jugement devenu irrévocable suite au rejet et épuisement des voies de recours, en dernier lieu par un arrêt de la Cour de cassation, à l'encontre d'un débiteur, rend ce dernier irrecevable à agir.Le fait qu'un recours devant la Cour Européenne des droits de l'homme ait été formé contre l'arrêt précité rendu par la Cour de cassation française, ne permet pas au juge saisi de surseoir à statuer, ce recours n'étant pas suspensif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-05;2001.11206 ?
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