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05/02/2002 | FRANCE | N°2000/08064

France | France, Cour d'appel de Paris, 05 février 2002, 2000/08064


COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/08064 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16è Ch. RG n : 1999/78606 Date ordonnance de clôture : O9 janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. ENTREPOT DUFFAUD ayant son siège 26, rue du Docteur X... 941OO SAINT MAUR DES FOSSES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représ

entée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Me Cécile AMPHOUX,...

COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2002

(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/08064 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 28/02/2000 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 16è Ch. RG n : 1999/78606 Date ordonnance de clôture : O9 janvier 2002 Nature de la décision :

CONTRADICTOIRE Décision : INFIRMATION PARTIELLE APPELANTE : S.A. ENTREPOT DUFFAUD ayant son siège 26, rue du Docteur X... 941OO SAINT MAUR DES FOSSES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, avoué assistée de Me Cécile AMPHOUX, avocat au barreau de Paris, toque O1O, plaidant pour la SCP TINAYRE etamp; Associés INTIMES : 1) Monsieur Y... EP Y... HOURIA Z... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Me Mabrouk SASSI, avocat 2) Monsieur Y... Mohamed A... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Me Mabrouk SASSI, avocat 3) Madame Y... EP SANZ B... C... ... par la SCP ANNIE BASKAL, avoué assisté de Me Mabrouk SASSI, avocat COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Président : Monsieur PERIE D... : Madame E... D... : Madame FEYDEAU Le MINISTERE F... a eu communication du dossier. GREFFIER : G... des débats : Madame VIGNAL G... du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN H... : A l'audience publique du 09 janvier 2002 , tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Madame E..., magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Elle en a rendu compte à la Cour lors du délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN, greffier.

Vu l'appel interjeté par la société ENTREPOT DUFFAUD (société

DUFFAUD) d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris ( 16ème Chambre) du 28 février 2000 qui a déclaré recevable l'opposition de MM. Z... et Mohamed Y... et de Mme Y... épouse SANZ B... ( les consorts Y...) à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 avril 1999, a rejeté les demandes de la société DUFFAUD et l'a condamnée à payer aux consorts Y... 6000 Frs. par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions de la société DUFFAUD, du 9 janvier 2002, qui prie la Cour d'infirmer le jugement et de condamner les consorts Y... à lui payer 1 717, 34 euros au titre des factures n° 2059, 2505 et 3589 avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1996 et 3049 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions des consorts Y..., du 8 décembre 2000, qui demandent à la Cour, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement, de confirmer le jugement et de condamner la société DUFFAUD à leur payer 20 000 Frs. de dommages et intérêts pour préjudice moral et 20 000 Frs. par application de l'article 700 du NCPC ;

SUR QUOI :

Considérant que les consorts Y... soutiennent que l'article 639 de l'ancien Code de commerce fixant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce à 13 000 Frs, l'appel de la société DUFFAUD doit être déclaré irrecevable, la créance contestée ne portant que sur une somme en principal de 11 264, 99 Frs ;

Mais considérant que le Code de commerce, et donc son article 639, a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et qu'aucune disposition similaire n'a été reprise ;

Que le moyen manque en droit ;

Que l'appel est recevable ;

Considérant que la société DUFFAUD, grossiste en boissons, fait valoir, qu'au cours de l'année 1995, alors qu'elle avait livré des marchandises à M. I... exploitant en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. Mokrane Y... ( décédé le 9 mars 1996), sis, 42 rue Saint-Bernard à Paris 11ème, elle n'a pu en obtenir le paiement, en dépit de la notification à M. Y... d'une mise en demeure par LRAR du 11 juin 1996 ;

Considérant que, suivant l'article L. 144-7 du Code de commerce, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds ;

Qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance ayant pris effet le 1er mars 1995 et été résilié le 22 décembre 1995, M. Y..., puis MM. Z... et Mohamed Y... et Mme SANZ B..., ses héritiers, peuvent être recherchés pour le paiement des dettes contractées par le locataire-gérant durant cette période ;

Que les consorts Y... se bornent vainement à soutenir qu'ils n'auraient pas reçu de la société DUFFAUD de mise en demeure de régler les factures litigieuses, alors, d'une part, que l'article L. 144-7 du Code de commerce ne soumet pas la régularité de la procédure à une mise en demeure, d'autre part, qu'il en a été notifiée une à M. Mokrane Y..., leur auteur, par LRAR du 11 juin 1996 ;

Que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

Considérant que s'agissant des factures litigieuses émises les 10 et 28 avril, et 16 juin 1995 pour, respectivement, 5 189, 53 Frs, 2 198, 53 Frs. et 3 876, 89 Frs, c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elles n'étaient pas dues, alors que la livraison des marchandises a été effectuée 42 rue Saint-Bernard à Paris 11ème, lieu

d'exploitation du fonds donné en location-gérance, comme cela est confirmé par le cachet commercial apposé sur les deux premières factures et par la signature de M. J... sur la troisième, peu important que le nom du destinataire indiqué sur ces factures ne soit pas celui du locataire-gérant ;

Que les consorts Y... doivent être condamnés à payer à la société DUFFAUD 1 717, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1996 ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point ;

Considérant qu'en raison du sens du présent arrêt, les demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC des consorts Y... seront rejetées ;

Considérant qu'il est équitable de condamner les consorts Y... à payer à la société DUFFAUD 1220 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE recevable l'appel de la société ENTREPOT DUFFAUD,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition des consorts Y... à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 avril 1999,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU

CONDAMNE les consorts Y... à payer à la société ENTREPOT DUFFAUD

1 717, 34 euros au titre des factures avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1996 et 1220 euros par application de l'article 700 du NCPC ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel ;

ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 2000/08064
Date de la décision : 05/02/2002

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Appel - TAUX DU RESSORT.

Les dispositions de l'article 639 de l'ancien Code de commerce qui fixaient un taux de ressort de 13 000 francs en-deçà duquel l'appel n'était pas recevable, ayant été abrogées par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, et aucune disposition similaire, n'ayant, à ce jour, été reprise, l'appel d'un jugement d'un tribunal de commerce dont le litige porte sur une somme inférieure à ce taux est par suite recevable

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du loueur - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds.

Il résulte des dispositions de l'article L. 144-7 du Code de commerce, que le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et ce pendant un délai de six mois à compter de cette publication. La régularité de la procédure n'est soumise à aucune condition de mise en demeure adressée par le créancier au propriétaire du fonds


Références :

N 1 Code de commerce, article 639
N 2 Code de commerce, article L144-7
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, article 4

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2002-02-05;2000.08064 ?
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